TIPO DI ARMA |
MECCANICA |
CATEGORIA |
Regime amministrativo applicabile |
---|---|---|---|
Arma mimetica sotto forma di un altro oggetto |
.................................................................................................................................. | A1 |
Divieto salvo autorizzazione speciale |
punzoni Gun |
+ di 21 munizioni senza rifornimento e sistema di alimentazione di + di 20 cartucce |
A1 |
Divieto salvo autorizzazione speciale |
Pistola a spalla a percussione per fucile semiautomatica |
+ 31 munizioni senza rifornimento e sistema di alimentazione di + 30 cartucce |
A1 |
Divieto salvo autorizzazione speciale |
Arma da fuoco semiautomatica a spalla centrale |
+ 11 colpi senza ricaricare, con caricatore incorporato di oltre 10 cartucce o quando è inserito un caricatore rimovibile con più di 10 cartucce Nota: l'arma rimane nella categoria B se il caricatore non è inserito. Solo il caricabatterie è classificato nella categoria A. |
A1 |
Divieto salvo autorizzazione speciale |
Pistola con canna rigata |
Diametro del proiettile di 20 mm o + tranne se proiettili non metallici |
A1 |
Divieto salvo autorizzazione speciale |
Pistola con canna liscia |
Calibro maggiore di 8 calibro Tranne le armi classificate nella categoria C o D per decreto |
A1 |
Divieto salvo autorizzazione speciale |
Arma da fuoco a ripetizione automatica Trasformata in un'arma da fuoco a ripetizione semiautomatica |
L'arma automatica si trasforma irreversibilmente in un'arma che soddisfa i criteri per un'arma semiautomatica |
A1 |
Divieto salvo autorizzazione speciale |
Armi da spalla semiautomatiche a ripetizione |
Lunghezza riducibile inferiore a 60 cm con un calcio |
A1 |
Divieto salvo autorizzazione speciale |
Arma automatica a ripetizione |
Permette di sparare in raffica o assimilazione aumentando la velocità del fuoco |
A2 |
Divieto salvo autorizzazione speciale |
Arma con raggio laser |
A2 |
divieto |
|
Cannone, obice, mortaio, lanciarazzi e lancia granate, ecc. |
A2 |
divieto |
|
Bomba, siluro, miniera, missile, granata, dispositivo incendiario, ecc. |
A2 |
divieto |
|
punzoni Gun |
+ arma convertita in pistola non inclusa in altre categorie |
B |
autorizzazione |
Arma da spalla semi-automatica, a fuoco centrale, semi-automatica |
Diametro del proiettile inferiore a 20 mm 11 colpi al massimo senza rifornimento |
B |
autorizzazione |
Martello per spalla a percussione semiautomatico con percussione ad anello |
Diametro del proiettile inferiore a 20 mm 31 mosse al massimo senza rifornimento |
B |
autorizzazione |
Arma a spalla a ripetizione manuale |
Diametro del proiettile inferiore a 20 mm 31 mosse al massimo senza rifornimento |
B |
autorizzazione |
arma spalla |
Lunghezza totale di 80 cm + o lunghezza della canna di 45 cm + |
B |
autorizzazione |
Spalla a canna liscia ripetitiva o semi-automatica |
Lunghezza totale di 80 cm + o lunghezza della canna da 60 cm a + |
B |
autorizzazione |
Arma da spalla semiautomatica a ripetizione |
Ha l'aspetto di un'arma automatica |
B |
autorizzazione |
Arma a spalla alternativa con dispositivo di riempimento della pompa |
Diversi da quelli classificati nella categoria C |
B |
autorizzazione |
Arma fabbricata per sparare un proiettile o più proiettili non metallici |
Classificato nella categoria B per decreto |
B |
autorizzazione |
Arma che alloggia i seguenti calibri: 7,62 × 39, 5,56 × 45, 5,45 × 39, 12,7 × 99, 14,5 × 114 |
Tranne quelli classificati nella categoria A |
B |
autorizzazione |
Arma a impulsi elettrici in grado di provocare una scossa elettrica remota classificata nella categoria B. |
B |
autorizzazione |
|
Generatore di aerosol inabile o resistente agli strappi con una capacità superiore a 100 ml o classificato nella categoria B |
B |
autorizzazione |
|
Arma da spalla semiautomatica a ripetizione |
Diametro del proiettile inferiore a 20 mm 3 colpi di munizioni a + senza rifornimento |
C |
dichiarazione |
Arma a spalla a ripetizione manuale |
Diametro del proiettile inferiore a 20 mm Tiro di 11 munizioni a + senza rifornimento |
C |
dichiarazione |
1 colpo di fucile da caccia |
C |
dichiarazione |
|
Arma a spalla a ripetizione manuale |
Canna con canna dotata di dispositivo di ricarica della pompa a camera per calibri 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 410. Capacità massima di 5 colpi. Lunghezza totale superiore a 80 cm. Lunghezza del cannone superiore a 60 cm. Calcio fisso. |
C |
dichiarazione |
Arma fabbricata per sparare un proiettile o più proiettili non metallici |
Classificato in questa categoria per ordine del Ministro degli Interni e dei Ministri responsabili delle dogane e dell'industria |
C |
dichiarazione |
Arma e lanciatore il cui proiettile è proiettato in modo non pirotecnico |
Energia alla bocca di 20 joule o più |
C |
dichiarazione |
Arma neutralizzata |
C |
dichiarazione |
|
Oggetto che potrebbe costituire un'arma pericolosa per la sicurezza pubblica |
Esempi: arma mimetica, pugnale, manganello |
D |
CONSENTITO |
Alcune bombe aerosol inabilitanti o lacrimanti |
Capacità di 100 ml massimo |
D |
CONSENTITO |
Alcune armi a contatto ad impulso elettrico |
D |
CONSENTITO |
|
Arma storica e da collezione |
Modello prima del 1900 a meno che non sia classificato in un'altra categoria a causa della sua pericolosità |
D |
CONSENTITO |
Riproduzione delle armi |
Modello prima del 1900. Spara solo munizioni senza custodia in metallo. La produzione non dovrebbe migliorare la sua precisione e durata. |
D |
CONSENTITO |
Arma storica e da collezione |
Modello dopo il 1900, che compare in un elenco fissato con decreto |
D |
CONSENTITO |
Arma e lanciatore il cui proiettile è proiettato in modo non pirotecnico |
Energia alla bocca tra 2 e 20 joule |
D |
CONSENTITO |
Arma progettata per sparare munizioni a salve, a gas o di segnalazione |
Non convertibile per altri proiettili |
D |
CONSENTITO |
Materiale bellico neutralizzato |
Materiale dopo il 1946 elencato per ordine |
D |
CONSENTITO |
Da notare:
Questa tabella mostra le armi più comunemente usate, in particolare per la caccia, il tiro sportivo e l'autodifesa.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,
Vu la directive 91/477/CEE du Conseil des Communautés européennes
du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la
détention d'armes, modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement
européen et du Conseil du 21 mai 2008 ;
Vu le code civil, notamment son article 425 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 251-1 ;
Vu le code de la défense, notamment son titre III du livre III de la partie 2 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 38 et 56 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 423-21 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 622-16 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-5-1, 131-16 et 131-43 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-135 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3212-1 à L. 3212-12, L. 3213-1 à L. 3213-11 et L. 3222-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son titre Ier du livre III ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 131-14 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la
motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations
entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 92-1477 du
31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines
restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services
de police, de gendarmerie et de douane, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment
son article 24 ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire modifiée, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement
d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, notamment son
article 33 ;
Vu le décret n° 60-12 du 12 janvier 1960 soumettant à l'épreuve obligatoire les armes à feu portatives ;
Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant
application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la
loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités
ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France
sans domicile ni résidence fixe ;
Vu le décret n° 71-807 du 20
septembre 1971 portant publication de la convention pour la
reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu
portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le
1er juillet 1969 ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997
modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier
1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu le décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux
importations et aux exportations hors du territoire de l'Union
européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels
assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la
défense ;
Vu le décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 relatif
aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union
européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels
assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la
défense, notamment son article 6 ;
Vu l'avis de la commission des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 2 mai 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Au sens du présent décret, on entend par :
I. ― Armes par nature et munitions :
1° Accessoires : pièces additionnelles ne modifiant pas le
fonctionnement intrinsèque de l'arme, constituées par tous dispositifs
destinés à atténuer le bruit causé par le tir de l'arme. Les accessoires
suivent le régime juridique des éléments d'arme ;
2° Arme : tout
objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser,
frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité ;
3° Arme à canon
lisse : arme dont l'âme du canon est de section circulaire et ne peut
donner aucun mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple ;
4° Arme à canon rayé : arme dont l'âme du canon n'est pas de section
circulaire et présente une ou plusieurs rayures conventionnelles ou
polygonales destinées à donner un mouvement de rotation à un projectile
unique ou multiple ;
5° Arme à feu : arme qui tire un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive ;
6° Arme à répétition automatique : toute arme qui, après chaque coup
tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression
sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;
7° Arme à
répétition manuelle : arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée
manuellement par introduction dans le canon d'une munition prélevée dans
un système d'alimentation et transportée à l'aide d'un mécanisme ;
8° Arme à répétition semi-automatique : arme qui, après chaque coup
tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression
sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;
9° Arme à un coup :
arme sans système d'alimentation, qui est chargée avant chaque coup par
introduction manuelle de la munition dans la chambre ou dans un logement
prévu à cet effet à l'entrée du canon ;
10° Arme blanche : toute
arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la
force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à
l'exclusion d'une explosion ;
11° Arme camouflée : toute arme dissimulée sous la forme d'un autre objet, y compris d'un autre type d'arme ;
12° Arme d'épaule : arme que l'on épaule pour tirer.
La longueur hors-tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou
repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée. Une arme
d'épaule à crosse amovible ou repliable est assimilée à une arme de
poing et est soumise au même régime juridique. La longueur de référence
du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la
chambre jusqu'à l'autre extrémité du canon, les parties démontables non
comprises ;
13° Arme de poing : arme qui se tient par une poignée à
l'aide d'une seule main et qui n'est pas destinée à être épaulée. La
longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout ;
14°
Arme incapacitante agissant par projection ou émission : arme ayant pour
effet de provoquer une incapacité et agissant par projection à distance
ou émission du procédé ou moyen incapacitant ;
15° Arme incapacitante de contact : arme de défense ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant à bout touchant ;
16° Arme neutralisée : arme qui a été rendue définitivement impropre au
tir de toute munition par l'application de procédés techniques définis
assurant que tous les éléments de l'arme à feu à neutraliser ont été
rendus définitivement inutilisables et impossibles à modifier ;
17° Douille amorcée : douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;
18° Douille chargée : douille qui comporte une charge de poudre ;
19° Elément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement
: canon, carcasse, culasse, système de fermeture, barillet, conversion,
y compris les systèmes d'alimentation qui leur sont assimilés ;
20°
Elément d'arme neutralisé : partie d'une arme essentielle à son
fonctionnement rendue définitivement impropre à son usage par
l'application de procédés techniques définis ;
21° Elément de
munition : partie essentielle d'une munition telle que projectile,
amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et
chargée ;
22° Munition à projectile expansif : munition dont le
projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour
foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent notamment dans
cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;
23° Munition à projectile explosif : munition avec projectile contenant une charge explosant lors de l'impact ;
24° Munition à projectile incendiaire : munition avec projectile
contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors
de l'impact ;
25° Munition à projectile perforant : munition avec projectile chemisé à noyau dur perforant ;
26° Munition neutralisée : munition dont le projectile a un diamètre
inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice
latéral d'un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre
et dont l'amorce a été percutée. Cette opération est réalisée par un
armurier.
Les munitions à chargement d'emploi particulier,
explosives ou incendiaires, restent dans tous les cas réputées
fonctionnelles ;
27° Systèmes d'alimentation des armes : constitués
par les magasins faisant partie intégrante de l'arme, tubulaires ou
intégrés dans la boîte de culasse, et les magasins indépendants de
l'arme, réservoirs, chargeurs et bandes, fixes ou mobiles pendant le
tir.
II. ― Autres armes :
1° Arme à blanc : objet ou dispositif
ayant ou non l'apparence d'une arme à feu conçu et destiné par la
percussion de la munition à provoquer uniquement un effet sonore et dont
les caractéristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir à
un procédé industriel pour le tir de tout projectile (arme de starter,
arme d'alarme) ;
2° Arme de signalisation : arme à feu destinée à
tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les
caractéristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir à un
procédé industriel pour le tir de tout autre projectile ;
3° Arme
didactique : arme authentique sur laquelle ont été pratiquées des coupes
ou des opérations permettant d'en observer les mécanismes internes,
sans en modifier le fonctionnement et n'ayant pas subi le procédé de
neutralisation ;
4° Arme factice : objet ayant l'apparence d'une
arme à feu susceptible d'expulser un projectile non métallique avec une
énergie à la bouche inférieure à 2 joules ;
5° Maquette : reproduction d'arme à feu à une échelle autre que 1 : 1 et garantissant la non-interchangeabilité des pièces ;
6° Munition inerte : munition factice qui ne peut être transformée en une munition active ;
7° Lanceur de paintball : système permettant de propulser de façon non
pyrotechnique un projectile destiné à ne laisser sur la cible qu'une
trace visualisant l'emplacement de l'impact ;
8° Reproduction d'arme : arme à feu reproduisant à l'identique une arme ayant existé dans sa forme et dans son fonctionnement.
III. ― Activités en relation avec les armes :
1° Activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial
ou à but lucratif dont l'objet est soit de rapprocher des personnes
souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de
guerre, armes et munitions ou de matériels assimilés, soit de conclure
un tel contrat pour le compte d'une des parties. Cette opération
d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu
de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou
celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un
contrat de commission ;
2° Armurier : toute personne physique ou
morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie
dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation
ou la transformation d'armes, d'éléments essentiels et accessoires
d'armes et de munitions ;
3° Commerce de détail : activité
d'armurier au sens de l'article L. 313-2 du code de la sécurité
intérieure, effectuée à destination d'un consommateur final ;
4° Courtier : toute personne physique ou morale qui se livre à une activité d'intermédiation ;
5° Dépôt d'armes : détention illicite, par une personne ou en bande
organisée, dans un ou plusieurs lieux, d'armes ou munitions au-delà du
nombre maximum légalement autorisé ;
6° Fabrication illicite :
a) Fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme,
de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions sans
autorisation ou sans avoir appliqué les marquages d'identification, à
l'exclusion des opérations de rechargement effectuées dans un cadre
privé à partir d'éléments obtenus de manière licite ;
b) Détention
de tout outillage ou matériel spécifique à la fabrication d'une arme
sans disposer des autorisations de fabrication et de commerce ;
7°
Marquage : apposition sur l'un ou plusieurs éléments essentiels de toute
arme à feu, de façon définitive et visible sans démontage, des éléments
d'identification constitués par :
a) L'indication du fabricant, du
pays ou lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du
calibre et du numéro de série ;
b) Les poinçons d'épreuve selon les
modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet
1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes
à feu portatives ;
c) L'éventuelle indication d'une cession opérée par l'Etat ;
d) L'éventuelle indication d'une neutralisation de l'arme, dont le
poinçon, apposé par l'autorité qui constate la neutralisation, atteste
du caractère inutilisable de l'arme ;
Ce marquage appliqué aux
munitions comporte les mentions du nom du fabricant, du numéro
d'identification du lot, du calibre, du type de munition et du signe de
contrôle d'épreuve sur les conditionnements élémentaires ;
8°
Opérations industrielles : opérations industrielles entrant dans le
champ d'application de l'article L. 2331-1 du code de la défense
constituées par les opérations de montage, assemblage des matériels des
catégories A, B et C, de chargement industriel des munitions ainsi que
par les opérations d'usinage, de moulage ou d'emboutissage les amenant à
leur forme définitive ou très approchée ;
9° Port d'arme : fait d'avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ;
10° Traçabilité : obligation d'enregistrement des différents détenteurs
successifs d'une arme et de ses éléments numérotés, de leur fabrication
à la possession finale par le dernier acquéreur ;
11° Trafic
illicite : acquisition, vente, livraison, transport d'armes à feu,
d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munitions, d'outils ou
matériels spécifiques à la fabrication des armes, sans autorisation ou
en violation d'une réglementation européenne ou internationale, à
partir, à destination ou au travers du territoire national ou vers le
territoire d'un autre Etat ;
12° Transport d'arme : fait de déplacer une arme en l'ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement.
IV. ― Ne sont pas des armes au sens du présent décret les objets tirant
un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche
une énergie inférieure à 2 joules.
Sous-section 1 : Armes de catégorie A
Les matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A sont les suivants :
Rubrique 1
Les armes et les éléments d'arme interdits à
l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont les
suivants :
1° Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet ;
2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :
― permettant le tir de plus de 21 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
― accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 20 cartouches ;
3° Armes à feu d'épaule, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :
― permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
― accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 30 cartouches ;
4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions
dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à
l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles
non métalliques ;
5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions
d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de
catégorie C ou D classées par arrêté conjoint des ministres de la
défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de
l'industrie ;
6° Munitions dont le projectile est supérieur ou
égal à 20 mm, à l'exception de celles utilisées par les armes classées
en catégorie D 1° ;
7° Eléments de ces armes et éléments de ces munitions ;
8° Système d'alimentation d'arme de poing contenant plus de 20 munitions ;
9° Système d'alimentation d'arme d'épaule contenant plus de 30 munitions ;
10° Armes ou type d'armes présentant des
caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant
à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense
nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des
ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des
douanes et de l'industrie.
Rubrique 2
Les armes relevant des matériels de guerre, les
matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les
matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en
catégorie A2, sont les suivants :
1° Armes à feu à répétition automatique, leurs
éléments essentiels spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif
additionnel permettant le tir en rafale ;
2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ;
3° Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction ;
4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et
lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de
projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de
l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de
lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et
récupérateurs ;
5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ;
6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades,
engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de
lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ;
artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater
les engins ou munitions visés au 5° et au 6° ;
7° Engins nucléaires explosifs, leurs composants
spécifiques et les matériels ou logiciels spécialisés de développement,
de fabrication et d'essai ;
8° Véhicules de combat blindés ou non blindés,
équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial permettant le
montage ou le transport d'armes ainsi que leurs blindages et leurs
tourelles ;
9° Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air,
montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés,
conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants :
moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages ;
10° Navires de guerre de toutes espèces ainsi que
leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement et
les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies
nucléaires, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de
propulsion anaérobies ;
11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles ;
12° Matériels de transmission et de
télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en
œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de
contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus ;
13° Moyens de cryptologie spécialement conçus ou
modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir
ou mettre en œuvre les forces armées ;
14° Matériels d'observation ou de prise de vues
conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne
ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de
lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage
militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être
mis en œuvre sans l'aide des mains ;
15° Matériels, y compris les calculateurs, de
navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou de
désignation d'objectif, de conduite de tir, pour l'utilisation des
armes et matériels de la présente catégorie ;
16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ou la sécurité nationale ;
17° Matériels, spécialement conçus pour l'usage
militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques
ou chimiques et contre les risques radiologiques ;
18° Armes ou type d'armes, matériels ou type de
matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes
classés dans cette catégorie pour des raisons de défense nationale
définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur
et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
Sous-section 2 : Armes de catégorie B
Rubrique 3
Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :
1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;
2° Armes à feu d'épaule :
a) A répétition semi-automatique, dont le
projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3
coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant
pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
b) A répétition manuelle, dont le projectile a un
diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et
n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
c) A canon rayé dont la longueur totale minimale
est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon
est inférieure ou égale à 45 centimètres ;
d) A canon lisse à répétition ou
semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou
égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou
égale à 60 cm ;
e) Ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre ;
f) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe ;
3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou
plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette
catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de
l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
4° Armes chambrant les calibres suivants, quel
que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs
munitions, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :
a) Calibre 7,62 × 39 ;
b) Calibre 5,56 × 45 ;
c) Calibre 5,45 × 39 Russe ;
d) Calibre 12,7 × 99 ;
e) Calibre 14,5 × 114 ;
5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;
6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;
7° Armes à impulsion électrique de contact
permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, sauf celles
classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint des
ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des
douanes et de l'industrie ;
8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou
lacrymogènes, sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté
conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres
chargés des douanes et de l'industrie ;
9° Armes ou type d'armes présentant des
caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à
leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense
nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des
ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des
douanes et de l'industrie ;
10° Munitions à percussion centrale et leurs
éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception
de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint des ministres
de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et
de l'industrie.
Sous-section 3 : Armes de catégorie C
Rubrique 4
Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes :
1° Armes à feu d'épaule :
a) A répétition semi-automatique dont le
projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes
d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans
qu'intervienne le réapprovisionnement ;
b) A répétition manuelle dont le projectile a un
diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation
permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le
réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes ;
c) A un coup par canon dont l'un au moins n'est pas lisse ;
2° Eléments de ces armes ;
3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou
plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie
par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des
ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
4° Armes et lanceurs dont le projectile est
propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche
supérieure ou égale à 20 joules ;
5° Armes ou type d'armes présentant des
caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur
dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont
classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la
défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de
l'industrie ;
6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;
7° Munitions et éléments de munitions classés
dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de
l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C.
Sous-section 4 : Armes de catégorie D
Rubrique 5
Les armes soumises à enregistrement et les armes
et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui
relèvent de la catégorie D, sont les suivants :
1° Armes à feu soumises à enregistrement :
a) Armes d'épaule à canon lisse tirant un coup par canon ;
b) Eléments de ces armes ;
c) Munitions et éléments des munitions de ces armes ;
2° Armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres :
a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :
― les armes non à feu camouflées ;
― les poignards, les couteaux-poignards, les
matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant
sur un arrêté du ministre de l'intérieur ;
b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou
incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés dans
cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de
l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
c) Armes à impulsions électriques de contact
permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans
cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de
l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
d) Armes à feu dont tous les éléments ont été neutralisés :
― par l'application de procédés techniques et
selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la
défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de
l'industrie ;
― ou par des procédés définis et contrôlés par un
autre Etat membre de l'Union européenne et attestés par l'apposition
de poinçons et la délivrance d'un certificat, sous réserve qu'ils
offrent des garanties équivalentes à la neutralisation réalisée en
France ;
e) Armes historiques et de collection dont le
modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles
classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée,
notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint
des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés
des douanes et de l'industrie ;
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de
fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des
modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la
défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des
douanes ;
f) Reproductions d'arme dont le modèle est
antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans
étui métallique ;
Ces reproductions d'armes historiques et de
collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que
si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par
arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des
ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un
procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique
désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions
déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de
collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs
caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des
catégories A, B, et C du 1° de la présente catégorie ;
g) Armes historiques et de collection dont le
modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu
de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
h) Armes et lanceurs dont le projectile est
propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche
comprise entre 2 et 20 joules ;
i) Armes conçues exclusivement pour le tir de
munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour le
tir d'autres projectiles et les munitions de ces armes ;
j) Munitions et éléments de munition à poudre
noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que
les munitions des armes du h de la présente catégorie ;
k) Matériels de guerre antérieurs au 1er janvier
1946 et dont les armements sont rendus impropres au tir par
l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de
la défense ;
l) Matériels de guerre postérieurs au 1er janvier
1946 dont les armements sont neutralisés et qui sont énumérés par
arrêté du ministre de la défense.
I. ― Les mesures d'application des articles 1er et 2, autres que celles prévues par arrêtés interministériels, sont prises :
1° Par arrêté du ministre de la défense pour tous matériels, à
l'exclusion de ceux définis au 13° de la catégorie A2 de l'article 2,
sur la proposition d'une commission de classement comprenant des
représentants des ministères concernés ;
La composition et les
règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté
conjoint du Premier ministre, des ministres de l'intérieur, de la
défense et de la justice et des ministres chargés de l'industrie et des
entreprises et du développement économique, des douanes, de
l'environnement et de la jeunesse et des sports ;
2° Par arrêté du
ministre de la défense, sur proposition d'une commission comprenant des
représentants des ministères concernés et de l'Agence nationale de la
sécurité des systèmes d'information pour les moyens de cryptologie
mentionnés au 13° de la catégorie A2 de l'article 2.
La composition
et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par
arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres de la défense, de
l'intérieur et des affaires étrangères.
II. ― Pour classer les
armes, éléments d'arme et munitions dans une catégorie déterminée, les
arrêtés prennent en compte des caractéristiques équivalentes à celles
des armes, éléments d'arme et munitions figurant dans cette catégorie,
notamment pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de
sécurité publics ou de défense nationale.
Les armes à feu font l'objet, lors de leur
fabrication, d'un marquage comportant l'indication du fabricant, du pays
ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du
calibre et du numéro de série. Elles font également l'objet, avant leur
mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuves selon les
modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet
1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes
à feu portatives.
Les armes à feu appartenant à l'Etat font en
outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de
cette cession.
Les conditionnements élémentaires de munitions
complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur
le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du
numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munitions.
Le marquage lors de la fabrication est apposé sur
un ou plusieurs éléments de l'arme à feu et doit être lisible sans
démontage de celle-ci. Le numéro de série figure au moins sur la
carcasse de l'arme. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux
stipulations de la convention du 1er juillet 1969, sur toutes les pièces
fortement sollicitées par l'épreuve.
Le marquage peut consister en
l'apposition d'un code alphanumérique à condition que celui-ci permette
de déterminer que l'arme ou les munitions ont été fabriquées en France
ou dans un Etat adhérent à la Commission internationale permanente ou,
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 4, que l'arme a été
cédée par l'Etat français. Un arrêté conjoint des ministres de la
défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des
douanes détermine les éléments de ce code.
Les modèles d'imprimés concernant les
autorisations de fabrication, de commerce, d'acquisition, de détention,
de déclaration, de demande d'enregistrement et les registres mentionnés
dans le présent décret sont déterminés par arrêté conjoint des ministres
de la défense et de l'intérieur.
Est interdite aux mineurs la vente des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories B, C et D.
L'acquisition est faite par la personne qui exerce l'autorité
parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des
personnes interdites d'acquisition et de détention :
1° Sur
présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger au
nom du mineur, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser
étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de
l'année précédente ;
2° Ou d'une licence au nom du mineur en cours
de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article
L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports
pour la pratique du tir ou du ball-trap.
Les armes, munitions et leurs éléments
des catégories C et D ne peuvent être détenus par des mineurs que s'ils
ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant
l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national
des personnes interdites d'acquisition et de détention, et satisfont à
la condition du 1° de l'article 7.
Les armes, munitions et leurs
éléments de catégories C et D ne peuvent être détenus par des mineurs
que s'ils ont plus de douze ans, y sont autorisés par la personne
exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier
national des personnes interdites d'acquisition et de détention, et
satisfont à la condition du 2° de l'article 7.
Les armes, munitions
et leurs éléments des h et j du 2° de la catégorie D ne peuvent être
détenus par des mineurs que s'ils ont plus de neuf ans, y sont autorisés
par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est
inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et
de détention, et satisfont à la condition du 2° de l'article 7.
Le préfet ordonne le dessaisissement
de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues à l'article L.
312-7 du code de la sécurité intérieure lorsque :
1° Le déclarant est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention ;
2° Le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées
au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure figurant
au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent
pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique ;
3° Il résulte
de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur
est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut
donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données
personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 ;
4° Le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article
L. 312-6 du code de la sécurité intérieure établit que l'état de santé
du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme.
Les autorisations mentionnées aux
articles 26 à 28, 32 à 34 et aux articles 36 et 56 sont délivrées, dans
chaque cas, par les autorités suivantes :
1° Pour les autorisations
portant sur les matériels de la catégorie A2 susceptibles d'être
déclassés, par le préfet du département où se trouve le siège de
l'entreprise ou le domicile de la personne demanderesse, dans les
conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et
de l'intérieur ;
2° Pour les autorisations mentionnées à l'article
32, par le préfet du département dans lequel se trouve le siège de
l'entreprise ou de l'établissement pour les entreprises de convoyage de
fonds ou par le préfet du département où est implanté l'établissement
qui se trouve dans l'obligation d'assurer la sécurité de ses biens ;
3° Pour les autorisations mentionnées à l'article 26, par le préfet du
département dans lequel se trouve situé le siège de l'entreprise ou du
théâtre national ;
4° Pour les autorisations mentionnées aux 1° et
2° de l'article 34, par le préfet du département du lieu de domicile ou
du siège de l'association ;
5° Pour les autorisations mentionnées à
l'article 36, par le préfet du département de la commune de rattachement
ou, en cas d'implantation supérieure à trois mois, du lieu
d'implantation de la manifestation ;
6° Pour les autorisations mentionnées aux articles 33 et 56, par le préfet du département du lieu de domicile ;
7° Pour les autorisations mentionnées à l'article 27, par le préfet du
département dans lequel se trouvent situés le musée, autre qu'un musée
de l'Etat, le siège de la personne morale ou de l'établissement
d'enseignement ou le domicile de la personne physique. Lorsque le
matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la
décision est prise après avis du ministre chargé de la culture ;
8°
Pour les autorisations mentionnées à l'article 28, par le préfet du
département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou
ses établissements.
Les demandes d'autorisation ou de
renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, de
munitions ou de leurs éléments accompagnées des pièces justificatives
nécessaires sont transmises pour décision au préfet du lieu de domicile
ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du
lieu de leur résidence.
I. ― Dans tous les cas, les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1° Pièce justificative de l'identité du demandeur en cours de validité ;
2° Pièces justificatives du domicile ou du lieu d'exercice de l'activité ;
3° Déclaration remplie lisiblement et signée faisant connaître le
nombre des armes détenues au moment de la demande, leurs catégories,
calibres, marques, modèles et numéros ;
4° Certificat médical datant
de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique
du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'arme et de
munitions, sauf pour les autorisations demandées au titre des articles
26, 28, 29 et 32 ;
5° Certificat médical datant de moins d'un mois,
délivré dans les conditions prévues à l'article 13, lorsque le demandeur
suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de
psychiatrie d'un établissement de santé ;
6° Justification des installations mentionnées aux articles 113 à 119.
II. ― Les demandes d'autorisation sont accompagnées des pièces complémentaires suivantes :
1° Pour les autorisations mentionnées au II de l'article 32, note ou
tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité des
biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise ;
2° Pour les
autorisations mentionnées à l'article 26, déclaration écrite et signée
attestant que les armes détenues, désignées par leurs marques, modèles,
numéros de série et calibres, ont été rendues inaptes au tir des
munitions à balle ou à grenaille ;
3° Pour les autorisations mentionnées au 1° du I de l'article 34, déclaration précisant :
a) La date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle ;
b) La ou les spécialités de tir ;
c) Le nombre des membres inscrits ;
4° Pour les autorisations mentionnées au 2° du I de l'article 34 :
a) Extrait d'acte de naissance avec mentions marginales ;
b) Licence tamponnée par le médecin, en cours de validité, d'une
fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code
du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du
tir. Cette licence dispense de la production du certificat médical prévu
à l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure lorsque sa
délivrance ou son renouvellement a nécessité la production d'un
certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de
contre-indication à la pratique du tir ;
c) Avis favorable d'une
fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code
du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du
tir ;
d) Pour les tireurs sportifs mineurs, preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;
e) Pour les mineurs, attestation de la personne qui exerce l'autorité
parentale mentionnant que l'arme est détenue pour la pratique du tir
sportif ;
5° Pour les autorisations mentionnées à l'article 36,
déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service
au moyen de leurs marques, modèles, numéros et calibres ;
6° Pour
les autorisations mentionnées aux articles 33 et 56, fiche donnant les
caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à
l'article 6 et mentionnant les dates d'acquisition des armes ;
7° Pour les autorisations mentionnées à l'article 33 :
a) Pour les personnes majeures ne possédant pas la nationalité
française, certificat de résidence ou tout document équivalent. Sont
dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi
que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité
sur le territoire français ;
b) Indication de l'adresse du local
professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant
à détenir une seconde arme pour ce local ou cette résidence ;
c) Attestation du suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation de ces armes ;
8° Pour les autorisations mentionnées à l'article 27 :
a) Pour tous les demandeurs, un rapport sur les moyens de protection
contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du
matériel, avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de
celui du préfet délivrant l'autorisation ;
b) Pour les demandeurs
autres que les musées, tout document décrivant le matériel de guerre
faisant l'objet de la demande, par ses types, marques, modèles, numéros
de séries et calibres, précisant notamment la catégorie, les dates
d'entrée en service du premier exemplaire du même type et de fabrication
du dernier exemplaire du même type ; le certificat de neutralisation
des systèmes d'armes et armes embarqués ; pour les aéronefs du 9° de la
catégorie A2 aptes au vol, la copie des documents de navigabilité en
cours de validité ;
c) Pour les personnes morales, les pièces
justificatives de l'identité et de la qualité de leurs représentants, de
leur siège et de leur activité ;
9° Pour les autorisations
mentionnées à l'article 29, preuve de l'inscription sur la liste des
experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près
d'une cour d'appel et pièces justificatives du domicile et du lieu
d'exercice de l'activité ;
10° Pour la demande d'exemption prévue à
l'article 37, justification de la pratique du tir sportif de vitesse
apportée par la fourniture d'un certificat de la Fédération française de
tir.
Toute personne ayant été traitée dans
le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé et
désireuse d'acquérir ou de détenir une arme ou des munitions ne peut le
faire sans produire le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article
L. 312-6 du code de la sécurité intérieure. Ce certificat ne peut être
délivré que par l'un des médecins psychiatres suivants :
1°
Praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement
de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles
mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres
médico-psychologiques ;
2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ;
3° Médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police ;
4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ;
5° Médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie.
Le certificat attestant que l'état de santé psychique et physique est
compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme a une durée de
validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement.
I. ― Le préfet de département statue après :
― s'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ;
― s'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes
interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles
L. 312-7 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
II. ― Le
préfet peut également, avant de statuer, s'il l'estime nécessaire,
demander à l'agence régionale de santé de l'informer, dans le respect
des règles du secret médical, de l'éventuelle admission en soins
psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé
mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de
l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un
demandeur qui n'a pas produit le certificat médical prévu à l'article
13. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce
certificat à sa demande, le préfet lui demande de le produire sans
délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande
n'est pas soumise aux dispositions de l'article 13.
I. ― Toute personne qui n'est pas
titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui
transfère la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions
des catégories A et B doit en faire la déclaration au préfet qui lui a
accordé l'autorisation ou délivré le récépissé d'acquisition et de
détention.
Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier :
1° Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur
le récépissé de la personne opérant le transfert et adresse copie de ce
document au préfet compétent ;
2° Inscrit le transfert sur le registre spécial mentionné à l'article 83.
Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un
particulier, celui-ci doit être régulièrement autorisé à les acquérir et
à les détenir dans les conditions fixées à la présente sous-section.
II. ― Le transfert est constaté par le commissaire de police ou le
commandant de brigade de gendarmerie ou opéré en présence d'un
commerçant autorisé qui, après s'être assuré de l'identité des parties
et s'être fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ainsi
que l'arme objet de la transaction :
1° Porte la mention de la cession correspondante sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert ;
2° Complète les volets n°s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé
d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de
transfert doit être titulaire ; remet le volet n°s 1 à l'intéressé ;
transmet le volet n° 2 au préfet qui l'a émis.
Dans les cas prévus à
l'article 69 où le transfert peut avoir lieu au cours d'une vente aux
enchères publiques, autorisée ou décidée par le préfet, le constat du
transfert s'opère comme prévu au présent article.
III. ― La personne
qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme et de
munitions peut acquérir une arme, un élément d'arme et des munitions de
remplacement classés dans la même catégorie, à condition de procéder à
une acquisition dans le délai prévu à l'article 18.
Ce délai court
soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme transférée soit
de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert.
Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant
autorisé ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le commissaire de
police ou le commandant de brigade de gendarmerie adressent au préfet
toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par
celui-ci.
Les autorisations d'acquisition et de
détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de
munition sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article
6.
L'autorisation court à compter de sa
date de délivrance. Elle est notifiée, par tout moyen permettant de
donner une date certaine, dans les quinze jours qui suivent la
délivrance.
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de
détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2°
du I de l'article 34, le préfet informe l'association sportive agréée
des décisions de refus d'autorisation, de refus de renouvellement ou de
retrait des autorisations concernant ses membres.
Les autorisations d'acquisition et de
détention sont complétées par le vendeur dans les conditions fixées par
le 2° de l'article 87. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n°
2 est adressé par les soins du vendeur au préfet qui a reçu la demande
d'autorisation et pris la décision.
L'acquisition de l'arme doit
être réalisée dans un délai de trois mois à partir de la date de
notification de l'autorisation. Passé ce délai, cette autorisation est
caduque.
L'autorisation d'acquisition et de
détention prévue à l'article 30 ainsi qu'au 2° de l'article 34 et à
l'article 36 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous
réserve des dispositions des articles 21 et 22.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 10 et 12.
Lorsqu'ils transfèrent leur domicile
dans un autre département, les titulaires d'autorisation d'acquisition
et de détention doivent déclarer au préfet de ce département le nombre
et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B, C et 1° de
la catégorie D qu'ils détiennent.
Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement acquises et détenues avant le 1er décembre 2011.
La demande de renouvellement doit être
déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de
l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation
provisoire à compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à
la décision expresse de renouvellement. Si la demande de renouvellement
d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit,
il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette
arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de
l'intéressé.
Les autorisations d'acquisition et de
détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être
retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes,
par l'autorité qui les a délivrées.
Les autorisations mentionnées aux
articles 25 à 29, 32 à 34 et à l'article 36 sont nulles de plein droit
aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou
s'il est inscrit au fichier national prévu à l'article L. 312-16 du code
de la sécurité intérieure.
Doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions prévues à l'article 69 :
1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
2° Les bénéficiaires d'autorisations retirées ;
3° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
4° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas respecté l'obligation des séances de tir contrôlées.
Sous-paragraphe 1
I. ― Sous réserve du II, les
administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les
matériels, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue
de leur remise à leurs fonctionnaires et agents, pour l'exercice de
leurs fonctions.
II. ― Le ministère de l'intérieur, l'administration
des douanes et l'administration pénitentiaire peuvent acquérir et
détenir des matériels, armes, munitions et leurs éléments de toute
catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour
l'exercice de leurs fonctions.
III. ― Les fonctionnaires et agents
des administrations publiques chargés d'une mission de police sont
autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et
munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Les fonctionnaires et
agents des administrations ou services publics, exposés à des risques
d'agression, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes,
éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les
officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à
acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments de la
catégorie B.
Préalablement à tout achat, les personnes mentionnées
au présent paragraphe déclarent au préfet du lieu d'exercice leur
intention d'acquérir des armes et des munitions. A cette déclaration est
jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service
public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions
dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du
service.
IV. ― Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à
bénéficier des autorisations mentionnés au I et aux premier et deuxième
alinéas du III sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de
l'intérieur et des ministres intéressés qui précisent les autorités
ayant compétence pour délivrer les attestations requises.
Les autorisations individuelles sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.
Sous-paragraphe 2
Les entreprises qui se livrent à
la location à des sociétés de production de films ou de spectacles,
ainsi que les théâtres nationaux peuvent être autorisées à acquérir et à
détenir des armes des catégories A et B.
L'acquisition des armes de
la catégorie C doit faire l'objet d'une déclaration et celles du 1° de
la catégorie D doit faire l'objet d'une demande d'enregistrement dans
les conditions définies aux articles 42 et 43.
Ces armes ne doivent permettre le tir d'aucun projectile.
Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles
ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à
les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants
pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle. Les entreprises
mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à
détenir des munitions inertes ou à blanc. Ces dispositions sont
applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.
Sous-paragraphe 3
I. ― Peuvent être autorisés, par
le préfet sur avis du ministre de la défense, sous réserve, pour les
personnes physiques, des dispositions de l'article 13, à acquérir et à
détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments :
1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public,
pour les matériels de guerre, armes et leurs éléments ainsi que les
munitions de toutes catégories ;
2° Les services de l'Etat, pour les
besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de
guerre de la catégorie A et les armes des catégories A et B ;
3° Les
organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou
scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à
l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de la catégorie A et
les armes des catégories A et B ;
4° Les personnes physiques qui
contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la
connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de
la catégorie A2 ;
5° Les établissements d'enseignement et de
formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les
matériels de guerre relevant des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2.
II. ― Sauf pour les prototypes, les autorisations d'acquisition et de
détention des matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés au I ne
peuvent être accordées aux demandeurs mentionnés aux 2°, 3° et 4°, pour
un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis
en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande
d'autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a
été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.
III. ― Par
dérogation aux dispositions de l'article 19 et, sous réserve de la
faculté de retrait ouverte à l'article 22, l'autorisation d'acquisition
et de détention des matériels de guerre mentionnés au I est accordée
sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel
de guerre des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, son titulaire est tenu
de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au
préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention.
Sous-paragraphe 4
Peuvent être autorisées à
acquérir et à détenir des armes et leurs éléments de la catégorie A1, du
1° de la catégorie A2 et de la catégorie B et leurs munitions les
entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de
résistance à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles
fabriquent. Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les
armes et munitions acquises aux personnes qu'elles chargent d'assurer
ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.
Sous-paragraphe 5
I. ― Les experts agréés en armes
et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel
peuvent être autorisés par le préfet à acquérir et à détenir des armes,
munitions ou éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de
la catégorie B, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur
activité.
L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un
seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son
calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme
autres que les systèmes d'alimentation et les experts peuvent acquérir
et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette
autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en plus de ceux
autorisés au titre du présent paragraphe doivent avoir fait l'objet
d'une autorisation ou d'une déclaration.
II. ― L'expert doit
disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il
établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un
registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du
commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie. Sur le
registre, dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté
prévu à l'article 6, est inscrite sans blanc ni rature la liste des
armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés,
détruits ou consommés.
III. ― Chaque acquisition ou cession d'armes,
d'éléments d'arme ou de munitions mentionnés au I est déclarée au
préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé conforme au modèle
fixé par l'arrêté prévu à l'article 6.
Les préfets sont chargés du
contrôle de ce registre et de son collationnement. A cette fin, ils font
procéder régulièrement à l'inventaire des armes, munitions et éléments.
Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès
aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et
toute pièce justificative aux autorités de police ainsi qu'aux agents
habilités du ministère de la défense ou aux agents des douanes.
IV. ―
L'expert agréé fournit l'attestation de sa réinscription sur les listes
de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel dans le mois qui suit la
date de cette réinscription.
En cas de radiation avant le terme
quinquennal de l'inscription, la Cour de cassation ou la cour d'appel
informe le préfet du département du lieu où l'expert exerce son
activité.
En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans
le délai d'un mois le préfet du département du lieu où il exerce son
activité.
V. ― L'autorisation est retirée lorsque l'expert agréé
détient ou cède des armes, munitions et leurs éléments sans en avoir
fait la déclaration et ne tient pas au jour le jour le registre spécial.
Elle peut être retirée lorsque l'expert ne conserve pas les armes,
munitions et leurs éléments dans les conditions prévues aux articles 89
et 113.
VI. ― L'expert est tenu d'informer le préfet du département
de son domicile en cas de changement du lieu de son activité et, le cas
échéant, le préfet du département de son nouveau domicile dans le délai
d'un mois après changement de ce lieu.
L'acquisition et la détention des
armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B sont soumises à
autorisation délivrée par le préfet.
L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :
1° Est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ;
2° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de
l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure figurant au
bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent
pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique ;
3° A un
comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par
l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la
consultation des traitements automatisés de données personnelles
mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
4°
Fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425
du code civil, a été ou est admis en soins psychiatriques sans
consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure
pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé
publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement
incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions.
L'autorisation peut toutefois être accordée par le préfet dès lors que
la personne ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement
présente un certificat médical conforme aux dispositions de l'article
13.
I. ― Toute personne mise en possession
d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie B, trouvés
par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, sans être
autorisée à les détenir, doit faire constater sans délai la mise en
possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le
commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre
récépissé.
Elle doit s'en dessaisir dans les conditions mentionnées au II de l'article 69.
II. ― Si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les
munitions, elle dispose d'un délai de douze mois à partir de la mise en
possession pour satisfaire aux obligations mentionnées aux alinéas
suivants et pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de
l'autorisation prévue à l'article 12. Durant cette période, l'arme est
conservée par un commerçant autorisé et inscrite à ce titre au registre
spécial.
Durant ce délai, la personne peut la céder à un commerçant,
à un fabricant autorisé, à un expert agréé titulaire d'une autorisation
ou à un particulier détenteur d'une autorisation d'acquisition qui en
informe le préfet compétent.
Cette arme peut également être rendue inapte au tir dans les conditions prévues au 2° de la catégorie D de l'article 2.
La personne peut aussi la remettre à un armurier aux fins de
destruction dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ou la remettre à
l'Etat aux mêmes fins dans les conditions prévues par arrêté conjoint de
ces ministres ainsi que du ministre de la justice et du ministre chargé
du budget.
Sous-paragraphe 1
I. ― Les convoyeurs privés sont
autorisés à acquérir et à détenir des armes et éléments d'arme dans les
conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2000-376 du
28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds susvisé.
II. ― Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes,
munitions et éléments de la catégorie B ou C les entreprises qui se
trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le
gardiennage de leurs immeubles.
Ces entreprises, sous leur
responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels
qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à
leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le
préfet.
Sous-paragraphe 2
Peuvent être autorisées à
acquérir une arme, munitions et leurs éléments des 1°, 8° et du 10° de
la catégorie B et à les détenir sur le lieu d'exercice de leur activité
professionnelle les personnes majeures, exposées à des risques sérieux
pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette
activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à
leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une
seconde arme de poing de la même catégorie.
Sous-paragraphe 3
I. ― Peuvent être autorisés pour
la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions
et leurs éléments des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B :
1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive
ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L.
131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du
ball-trap, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de
quinze tireurs et d'un maximum de soixante armes ;
2° Les personnes
majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans
participant à des concours internationaux, membres des associations
mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions
de l'article 35, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre
chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport,
délégation pour la pratique du tir et titulaires d'un avis favorable de
cette fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 1°, 2°,
4° et 9° de la catégorie B. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans
un stand de tir déclaré en application de l'article R. 322-1 du code du
sport.
Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant
pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à
détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la
catégorie B, dans la limite de trois, sous réserve d'être titulaires
d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération
sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article
L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir.
Les
autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du
présent 2° sont subordonnées à trois séances contrôlées de pratique du
tir.
La liste des fédérations, les conditions et les modalités de
délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des
ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des
sports.
Les critères de sélection des tireurs devant participer à
des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des
sports.
II. ― Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et
détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la
limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota du I.
III. ― Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas du I et du II.
Les personnes mentionnées au 2°
de l'article 34 doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la
date de chaque séance contrôlée de pratique du tir comptabilisée dans
les douze mois précédant la demande.
Ce carnet, délivré par une
association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article 34, doit être
présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article 34
tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de
toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.
Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont
relèvent ces associations et doit être présenté à toute réquisition des
services de police ou de gendarmerie.
Un arrêté conjoint du ministre
de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des
sports fixe le modèle type du carnet de tir et du registre journalier
mentionnés aux alinéas précédents.
Sous-paragraphe 4
Les exploitants de tir forain
dans la limite du tiers du total des armes qu'ils mettent en service
peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de poing à un
coup du 1° de la catégorie B à percussion annulaire et d'un calibre égal
ou inférieur à 6 mm.
L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme détenue.
L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables
par les armes semi-automatiques classées au a du 2° de la catégorie B
est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme
détenue.
Nul ne peut détenir un système d'alimentation sans avoir été autorisé à acquérir l'arme correspondante.
Nul ne peut acquérir et détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme.
Par dérogation, les personnes pratiquant une discipline de tir
nécessitant l'utilisation de tels systèmes d'alimentation et en
possession du certificat fédéral peuvent acquérir et détenir des
systèmes d'alimentation permettant le tir de plus de vingt munitions,
dans les conditions définies à l'article 12.
Les personnes majeures peuvent
acquérir les munitions des armes de la catégorie B, sous réserve des
dispositions des articles 13 et 14.
Les autorisations d'acquisition et de
détention d'armes valent autorisation d'acquisition et de détention des
munitions correspondantes pour les autorisations délivrées au titre :
1° De l'article 33 : 50 cartouches par arme ;
Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article 40 ;
2° Des articles 26, 28 et 34 : 1 000 cartouches par arme.
Les détenteurs d'armes mentionnés à l'article 34 peuvent être autorisés
à acquérir et détenir des munitions pour recompléter les quantités
indiquées ci-dessus dans les conditions fixées à l'article 40.
Sont
autorisés à acquérir et détenir, sans limitation des douilles ou des
douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent, les
tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives
agréées pour la pratique du tir.
Les autorisations d'acquisition et
de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article
26 valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions
correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 1 000 cartouches
par arme.
La demande d'autorisation de
recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article 39, accompagnée
de toutes justifications utiles, est remise au préfet du lieu de
domicile qui l'enregistre.
L'autorisation rédigée conformément au
modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 est notifiée par le préfet
qui a reçu la demande.
Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l'article 87 et adressée au préfet par ses soins.
Nul ne peut détenir plus de 1 000
munitions par arme. Nul ne peut en acquérir plus de 1 000 par arme au
cours de douze mois consécutifs, sous réserve du recomplètement prévu au
cinquième alinéa de l'article 39.
L'acquisition et la détention par des personnes majeures des armes et leurs éléments du 2° de la catégorie D sont libres.
L'acquisition par des personnes majeures des armes et leurs éléments de
la catégorie C et des armes mentionnées au 1° de la catégorie D
s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 43 à 50.
Les
armes et leurs éléments des catégories C et D ne peuvent être détenus
par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la
personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite
au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de
détention d'armes, et, hormis pour les armes des d au g du 2° de la
catégorie D, sont titulaires du permis de chasser, délivré en France ou à
l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser
étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de
l'année précédente.
Les armes et leurs éléments des catégories C et
du 1° de la catégorie D ne peuvent être détenus par des mineurs que
s'ils ont plus de douze ans, y sont autorisés par la personne exerçant
l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national
des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et sont
titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre
de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé
des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
Les armes, leurs
éléments, les munitions et leurs éléments des h et j du 2° de la
catégorie D, à l'exception des munitions à poudre noire, ne peuvent être
détenues par des mineurs que s'ils ont plus de neuf ans, y sont
autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si
celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites
d'acquisition et de détention d'armes, et sont titulaires d'une licence
d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du
code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la
pratique du tir ou du ball-trap.
Les mineurs de plus de douze ans
sont autorisés à utiliser les lanceurs de paintball du h du 2° de la
catégorie D sur les terrains de paintball déclarés en application du
code du sport.
L'acquisition par des personnes
majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la
catégorie D est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser
délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de
permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de
l'année en cours ou de l'année précédente ou d'une licence en cours de
validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L.
131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour
la pratique du tir ou du ball-trap.
Pour l'acquisition d'une arme de
la catégorie C et du 1° de la catégorie D, la présentation de l'un des
titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat
médical prévu à l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure.
Lorsqu'elle est faite en vue du
transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de
l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes, munitions et
de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C n'est pas
subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser délivré
en France ou à l'étranger ou de l'un des titres prévus à l'article L.
423-21 du code de l'environnement.
Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible.
L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C, ainsi que
l'acquisition des armes et des munitions du 2° de la catégorie D, n'est
pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier
alinéa.
Si elle est faite par une association agréée pour la
pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain,
l'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la
catégorie C n'est pas subordonnée à la présentation d'un permis de
chasser délivré en France ou à l'étranger ou de l'un des titres prévus à
l'article L. 423-21 du code de l'environnement.
Toute personne physique en possession
d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la
catégorie D qui lui est dévolu par voie successorale procède sans délai,
pour une arme de la catégorie C, à une déclaration, sur l'imprimé
conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6, au préfet du
lieu de domicile et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande
d'enregistrement.
Cette déclaration ou cette demande
d'enregistrement est accompagnée d'un permis de chasser délivré en
France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de
chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en
cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de
l'article 12, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au
titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre
chargé des sports pour la pratique du tir.
A défaut de l'un de ces
titres, la déclaration est accompagnée d'un certificat médical datant de
moins d'un mois et attestant que l'état de santé physique et psychique
du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et
éléments d'arme.
La déclaration ou la demande d'enregistrement,
accompagnée de l'un de ces titres ou du certificat médical, placé sous
pli fermé, est transmise directement au préfet du département du
domicile du déclarant.
Toute personne physique qui acquiert
ou qui cède en France auprès d'un armurier ou à un armurier, ou d'un
particulier ou à un particulier en présence d'un armurier, une arme ou
un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D procède,
pour une arme de la catégorie C à une déclaration, sur l'imprimé
conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 et pour une
arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement.
Cette
déclaration pour les armes de la catégorie C et cette demande
d'enregistrement pour les armes du 1° de la catégorie D sont transmises
par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant. Elles
sont accompagnées d'une copie d'un permis de chasser délivré en France
ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser
étranger ainsi que d'un titre de validation de l'année en cours ou de
l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 12,
d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de
l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des
sports pour la pratique du tir.
La présentation de l'un des titres
prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat
médical mentionné à l'article L. 312-6 du code de la sécurité
intérieure.
Le vendeur adresse à la préfecture auprès de laquelle il
avait déclaré ou enregistré l'arme une copie de la demande de
déclaration ou d'enregistrement.
Pour les armes du 3° de la
catégorie C la déclaration peut être accompagnée du seul certificat
médical mentionné à l'article L. 312-6 du code de la sécurité
intérieure, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant
que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas
incompatible avec leur détention.
Le préfet demande au déclarant de
produire un certificat médical datant de moins d'un mois délivré dans
les conditions prévues à l'article 13, si l'agence régionale de santé,
consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été admis en soins
psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé
habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la
santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou un
secteur de psychiatrie.
Toute personne morale, dont les
statuts ont pour objet la pratique du tir sportif, la gestion de la
chasse, du ball-trap, la formation, l'exploitation d'un stand de tir
forain ou la location à des sociétés de production de films, de
spectacles ou à des théâtres nationaux, qui acquiert une arme ou un
élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D auprès d'un
particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier doit faire
faire, par son représentant légal, une déclaration pour une arme de la
catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à
l'article 6 et procéder à une demande d'enregistrement pour une arme du
1° de la catégorie D. Il lui en est délivré récépissé.
Toute
personne morale, dont les statuts n'ont pas cet objet, peut, sur
autorisation du préfet du département du lieu d'implantation du site,
acquérir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la
catégorie D pour les nécessités de son activité.
Tout propriétaire ou détenteur à la
date de publication du présent décret, d'armes ou d'éléments d'arme
soumis à déclaration doit en faire la déclaration, dans les conditions
prévues à l'article 45, auprès du préfet du département du lieu de son
domicile dans les six mois à compter de la publication du décret.
Tout propriétaire ou détenteur d'armes ou éléments d'arme soumis à
enregistrement et acquis depuis le 1er décembre 2011 doit procéder à cet
enregistrement dans les conditions prévues à l'article 45 auprès du
préfet du département du lieu de son domicile dans les six mois à
compter de la publication du décret.
Tout particulier qui transfère à un
autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la
catégorie C ou du 1° de la catégorie D :
1° Doit s'assurer de l'identité de l'acquéreur et se faire présenter les documents nécessaires à l'acquisition ;
2° Doit adresser le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de
son enregistrement rayé de la mention « vendu » au préfet du lieu de
domicile dans les conditions prévues à l'article 46 ;
3° Doit conserver pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l'acquéreur.
L'acquéreur d'une arme de la catégorie C doit procéder à une
déclaration d'acquisition et pour une arme du 1° de la catégorie D à une
demande d'enregistrement écrites adressées au préfet du lieu de son
domicile dans les conditions prévues à l'article 46.
Cette vente peut être constatée par l'armurier.
Il est délivré à l'acquéreur un récépissé par le préfet de département.
Ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté
prévu à l'article 6.
Lorsqu'ils transfèrent leur domicile
dans un autre département, les titulaires d'un récépissé de déclaration
ou d'enregistrement doivent déclarer au préfet de ce département le
nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B, C et
du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement, acquises ou détenues avant le 1er décembre 2011.
L'acquisition de munitions et éléments
de munition classés dans le 8° de la catégorie C et dans le c du 1° de
la catégorie D se fait sur présentation du permis de chasser délivré en
France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de
chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en
cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de
validité.
L'acquisition des munitions et
éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait
sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement
détenue et du permis de chasser accompagné d'un titre de validation de
l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en
cours de validité.
Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions du 6° ou du 7° de la catégorie C par arme détenue légalement.
L'acquisition par des personnes
majeures des munitions à poudre noire utilisables dans les armes
historiques et de collection est libre.
Nul ne peut détenir plus de 500
munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c
du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante, sauf à les
détenir dans les conditions définies à l'article 116.
Les associations sportives mentionnées
au 1° du I de l'article 34 sont autorisées à céder des munitions à
leurs adhérents dans les conditions suivantes :
1° D'en faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ;
2° De les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;
3° De respecter la réglementation sur les dépôts de poudres ;
4° De ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;
5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.
Peuvent être autorisés à conserver leurs
armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e
catégorie et classées ultérieurement à l'achat en catégories A ou B
s'ils remplissent les conditions posées par les dispositions du présent
chapitre pour la détention des armes nouvellement classées dans la
catégorie.
Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé
par l'arrêté prévu à l'article 6 ne peut être délivrée que si la demande
en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de
la décision portant classification des armes comme armes de catégorie A
ou B.
Les personnes qui détiennent des armes qui étaient soumises à
enregistrement et qui sont désormais classées dans la catégorie C
soumise à déclaration disposent d'un délai de cinq ans pour procéder à
la déclaration, dans les conditions prévues à l'article 45, auprès du
préfet du département du lieu de leur domicile.
Les personnes qui
détiennent des systèmes d'alimentation dont la capacité est supérieure à
vingt ou trente coups à la date d'entrée en vigueur du présent décret
disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec la
réglementation.
Les personnes qui détiennent plus de dix
systèmes d'alimentation par arme à l'entrée en vigueur du présent décret
disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec la
réglementation.
Les personnes qui détiennent à l'entrée en vigueur
du présent décret plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un
coup disposent d'un délai de cinq ans pour se mettre en conformité avec
la réglementation.
Jusqu'à la décision de classement prise par
arrêté interministériel de classement ou par arrêté du ministre de
l'intérieur sur avis de la commission interministérielle de classement,
les générateurs d'aérosols incapacitants et les armes à impulsions
électriques de contact sont reclassés de :
― la 4e catégorie en catégorie B ;
― la 6e catégorie en catégorie D.
Les personnes âgées de plus de douze ans, ne
participant pas à des compétitions internationales, qui détiennent à
l'entrée en vigueur du présent décret plus de trois armes de poing à
percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B disposent d'un
délai de cinq ans pour se mettre en conformité avec la réglementation.
I. - Les titres d'acquisition et de détention
mentionnés à l'article L. 312-1 du code de la sécurité intérieure dans
sa version en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 conservent leur validité
jusqu'à leur terme.
II. - Les agréments mentionnés à l'article
L. 313-2 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 5 septembre
2013 conservent leur validité jusqu'à leur terme.
III. - Les autorisations mentionnées à
l'article L. 313-3 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 5
septembre 2013 et les autorisations mentionnées aux articles L. 2332-1
du code de la défense dans sa version en vigueur jusqu'au 5 septembre
2013 conservent leur validité jusqu'à leur terme.
Les titulaires d'une autorisation au titre
de l'article L. 2332-1 du code de la défense, soumis à l'autorisation
prévue à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure en
application du présent décret, disposent d'un délai de trois ans pour se
mettre en conformité avec la réglementation.
Pour l'application de l'article L. 312-8 du
code de la sécurité intérieure, le préfet saisit le juge des libertés et
de la détention et informe le procureur de la République.
L'arme, les munitions et leurs éléments
remis ou saisis provisoirement en application des articles L. 312-7 et
L. 312-8 du code de la sécurité intérieure sont conservés, pendant une
durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale.
A l'expiration de ce délai, le préfet
prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit
leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait
l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à
son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à
établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de
danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un
certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à
l'article 13.
Lorsque l'acquisition et la détention de
l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont
prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive.
Sans préjudice
des dispositions des articles 65 et 66, la saisie définitive de l'arme,
des munitions et des éléments dont l'acquisition et la détention ne
sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée
fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425
du code civil.
Lorsque la détention de l'arme, des
munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement est
soumise à déclaration, le préfet prononce l'annulation de celle-ci.
Dans le cas où, dans le délai prévu à l'article 63, la personne
titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité, d'une
déclaration ou d'un enregistrement, lors de la remise ou de la saisie
provisoire de l'arme, des munitions et de leurs éléments est, sur sa
demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon
les modalités prévues au présent chapitre, cette arme et ces munitions
lui sont restituées.
Si la même personne, dans le même délai, ne
demande pas l'autorisation de les détenir à nouveau ou si, ayant
sollicité l'autorisation, elle ne l'obtient pas, le préfet prononce la
saisie définitive de cette arme et de ces munitions.
Dans le cas où l'arme relève de la catégorie
C ou du 1° de la catégorie D, le préfet ne peut la restituer que sur
présentation par la personne intéressée d'un permis de chasser
accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année
précédente, d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une
fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports
au titre de l'article L. 314-14 du code du sport pour la pratique du
tir, sauf si cette personne en a fait la découverte ou en a hérité.
Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration ou à une demande
d'enregistrement, le préfet ne peut la restituer que si la personne
intéressée a déclaré l'arme ou a fait une demande d'enregistrement, dans
les conditions prévues aux articles 45 et 46.
L'arme, les munitions et leurs éléments
saisis définitivement par le préfet, dont l'acquisition et la détention
ne sont pas prohibées, sont :
1° Vendus aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies ; ou
2° Cédés à un commerçant autorisé pour la catégorie de l'arme ; ou
3° Remises à l'Etat si le détenteur manifeste son intention de renoncer au bénéfice des procédures mentionnées aux 1° et 2°.
Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors
de la vente, cette arme et ces munitions sont remises définitivement à
l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la
justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du
ministre de la défense.
Il en est de même pour l'arme et les
munitions que la personne détentrice a remises en application des
dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure et
qu'elle souhaite, aux termes des observations présentées conformément
aux dispositions du second alinéa de l'article 63, remettre
définitivement à l'Etat.
A la suite de l'établissement du
procès-verbal prévu au quatrième alinéa de l'article L. 312-12 du code
de la sécurité intérieure, le commissaire de police ou le commandant de
la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée.
I. ― Le détenteur d'une arme, de munitions,
de leurs éléments, dont l'autorisation a fait l'objet d'un retrait ou
d'un refus de renouvellement, ou qui n'a pas sollicité le renouvellement
de son autorisation dans les conditions prévues à l'article 21, s'en
dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de
la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date
d'expiration de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public
ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.
II. ― Le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs
éléments, soumis à autorisation, dans le délai prévu au I, selon l'une
des modalités suivantes :
1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées à l'article 15 ;
2° Neutralisation dans un établissement désigné par arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, des ministres
chargés de l'industrie et des douanes ;
3° Destruction par un
armurier dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre de la défense ;
4° Remise à l'Etat aux
fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la
justice et du ministre chargé du budget.
III. ― Le détenteur apporte
la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs
éléments selon l'une des modalités mentionnées au II, en adressant au
préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du
délai mentionné au I, le document justificatif de ce dessaisissement.
A défaut, le préfet informe le procureur de la République.
IV. ― Les matériels de guerre de la catégorie A2, dont l'autorisation
d'acquisition et de détention, accordée en application des dispositions
de l'article 27, a été retirée sont, sous réserve qu'ils n'aient pas
fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de trésor national ou d'un
classement au titre des monuments historiques, soit cédés pour
destruction à une entreprise titulaire de l'autorisation de fabrication
ou de commerce de matériels de guerre de la catégorie A2 prévue par
l'article L. 2332-1 du code de la défense ou exportés dans les
conditions prévues par l'article L. 2335-3 du code de la défense ou
transférés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-10 du même
code et par les articles R. 111-1 à R. 111-21 du code du patrimoine,
soit cédés à un titulaire de l'autorisation d'acquisition et de
détention prévue à l'article 27 dans le respect des dispositions de
l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés
au titre des monuments historiques.
Le fichier de données à caractère personnel
relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes
institué par l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure est
mis en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction des libertés
publiques et des affaires juridiques). Il est dénommé : « Fichier
national des interdits d'acquisition et de détention d'armes »
(FINIADA).
Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi,
au niveau national, des interdictions d'acquisition et de détention des
armes en application de l'article L. 312-16 du code de la sécurité
intérieure.
Les catégories de données à caractère personnel
enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de
détention d'armes sont les suivantes :
― état civil (noms, prénoms, date et lieu de naissance), nationalité ;
― domicile ;
― profession ;
― catégorie ou type d'arme et de munition dont l'acquisition et la détention sont interdites ;
― date de l'interdiction d'acquisition et de détention ;
― date de levée de l'interdiction ;
― fondement juridique de l'interdiction (L. 312-7 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure) ;
― date d'inscription et service ayant procédé à l'inscription.
Les informations relatives à la personne interdite d'acquisition et de
détention d'armes peuvent être conservées durant vingt ans à compter de
la date de levée de l'interdiction.
I. ― Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu à l'article 70 :
1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur
(direction des libertés publiques et des affaires juridiques)
individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des
libertés publiques et des affaires juridiques ;
2° Les agents des
services préfectoraux chargés de l'application de la réglementation
relative aux armes, éléments d'arme et munitions, individuellement
désignés et spécialement habilités par le préfet.
II. ― Peuvent
consulter tout ou partie des données enregistrées dans ce fichier, dans
le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en
connaître :
1° Les agents des services de la police nationale,
individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs
des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des
services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de
police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale
ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
2°
Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement
désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de
gendarmerie départementale, les commandants des formations spécialisées
de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général
de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des
douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le
directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des
douanes ;
4° Les agents du service national de la douane judiciaire,
individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat
délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le
directeur général des douanes.
III. ― Sur requête individuelle et
dans la limite de leurs attributions légales, l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage, les armuriers et représentants de la
Fédération nationale des chasseurs sont destinataires du statut des
personnes enregistrées dans le présent fichier.
IV. ― Le FINIADA
peut être consulté à partir de l'application de gestion du répertoire
informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes (AGRIPPA) par les
personnes habilitées au titre du II du présent article.
Les droits d'accès et de rectification s'exercent
auprès du préfet et, à Paris, du préfet de police dans les conditions
fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent fichier.
La déclaration mentionnée au II de l'article L.
2332-1 du code de la défense comporte les mentions suivantes : nom et
prénoms du déclarant, date et lieu de naissance, nationalité, profession
(fabricant, commerçant, etc.), lieu d'exercice de la profession, mode
d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou
groupement d'intérêt économique et, dans ces deux derniers cas,
indication du nom ou de la raison sociale et noms et adresses des
gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du
directoire, administrateurs). En ce qui concerne les armes de la
catégorie D, cette déclaration ne s'applique qu'aux armes des a, b, c,
h, i du 2° de la catégorie D énumérées à l'article 2.
La déclaration doit être conforme aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 6.
Cette déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade
de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice de la profession. Un
extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés est joint à la
déclaration. L'autorité qui la reçoit en délivre un récépissé,
l'enregistre et la transmet au préfet.
La cessation totale ou partielle d'activité ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés selon les mêmes modalités.
Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre,
d'armes, munitions ou de leurs éléments mentionnés au I de l'article L.
2332-1 du code de la défense ne peuvent fonctionner et l'activité de
leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après
autorisation de l'Etat ou sous son contrôle.
I. ― La fabrication et le commerce des matériels, armes et munitions des catégories A et B sont soumis à autorisation.
II. ― L'autorisation ne peut être accordée :
a) Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en
application de l'article 440 du code civil, qui ont fait ou font l'objet
d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article
706-135 du code de procédure pénale, qui ont été ou sont hospitalisées
sans leur consentement en raison de troubles mentaux en application des
articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique et aux
personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la
détention d'une arme. Il en est de même lorsqu'une personne exerçant,
dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une
fonction de direction ou de gérance est soumise à l'un de ces régimes ;
b) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
― les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français ou à
un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
― les
associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français
ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
― dans les
sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les
gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du
directoire ou du conseil de surveillance doivent être français ou
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La majorité du
capital doit être détenue par des Français ou des ressortissants d'un
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen. L'Etat peut subordonner l'octroi des
autorisations à la forme nominative des actions ;
c) Aux entreprises
qui ne satisfont pas aux conditions suivantes, lorsque ces entreprises
sollicitent une autorisation de fabrication ou de commerce d'armes
automatiques et de matériels de guerre relevant de la catégorie A2 de
l'article 2 du présent décret :
― les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant français ;
― les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ;
― dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité
limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil
d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent
être français. La majorité du capital doit être détenue par des
Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme
nominative des actions.
III. ― L'autorisation peut être refusée :
― lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de
surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique
demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de
direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans
sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son
casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;
― lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat.
IV. ― A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des
raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux
conditions définies au b et au c du II ci-dessus.
Le ministre de la
défense peut également autoriser, par dérogation à ces conditions,
l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, du
commerce à l'importation et à l'exportation d'armes de la catégorie B
qui ne sont pas soumises à contrôle à l'exportation en application de
l'article L. 2335-2 du code de la défense et à contrôle de transfert
intracommunautaire en application de l'article L. 2335-9 du même code.
Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des
articles 76 à 81 ci-dessous. Le titulaire de la dérogation est soumis
aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles L. 2332-3, L.
2332-4, L. 2332-5 et L. 2339-1 du code de la défense susvisé et aux
sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de
commerce de catégorie B.
V. ― Peuvent bénéficier de l'autorisation
prévue au dernier alinéa de l'article 74 les groupements d'intérêt
économique constitués conformément aux prescriptions des articles L.
251-1 et suivants du code de commerce susvisé dont les membres satisfont
individuellement aux conditions des paragraphes I et II ou bénéficient
d'une dérogation en application du paragraphe IV.
VI. ― La
notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre tient lieu
d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché
considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de
cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires
d'autorisation.
Les demandes d'autorisation établies en deux
exemplaires identiques doivent être conformes aux modèles fixés par
l'arrêté prévu à l'article 6.
A la demande seront joints les renseignements suivants :
a) Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;
b) Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom,
commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité
de ces personnes ;
c) Pour les sociétés par actions et les sociétés
à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du
conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ;
justification de la nationalité de ces personnes, renseignements
concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts
sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme
des titres des sociétés par actions ;
d) Pour les groupements
d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de
constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des
titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les
titulaires français ;
e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance ;
f) Nature de l'activité ou des activités exercées.
La carte nationale d'identité, et pour les étrangers, le passeport ou
le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.
Les demandes d'autorisation doivent être
adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en
est délivré récépissé.
Les autorisations sont accordées par
décision du ministre de la défense, après consultation du ou des
départements ministériels concernés ainsi que de l'Agence nationale de
la sécurité des systèmes d'information lorsqu'il s'agit d'autorisations
relatives aux moyens mentionnés au 13° de la catégorie A2 de l'article
2.
Le préfet du lieu de situation des entreprises est informé des autorisations accordées.
Les autorisations indiquent :
1° Le nom
ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement
principal et les établissements secondaires des titulaires ;
2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce ;
3° Les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments classés
en catégorie A et B, dont la fabrication ou le commerce sont autorisés ;
4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais
l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la
même limite, à la fin de chaque période.
Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :
1° Tout changement dans :
― la nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
― la nature ou l'objet de ses activités ;
― le nombre ou la situation des établissements ;
― l'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des
personnes mentionnées à l'article 75, notamment leur nationalité ;
2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de
transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises
mentionnées au c du II de l'article 75 du présent décret et à des
ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de l'Union
européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen le contrôle des entreprises mentionnées au b du II du même
article ;
3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.
Le ministre de la défense peut retirer
l'autorisation prévue à l'article 78 pour des raisons d'ordre public et
de sécurité des personnes.
Il peut également la retirer :
a)
Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour
obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance
de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu
de ses activités ;
b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;
c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du
titre III du livre III de la partie 2 de la partie législative du code
de la défense ou des articles suivants du code du travail : articles L.
4721-3, L. 4721-7, L. 4731-5, L. 4732-1 à L. 4732-4, L. 4741-1 et L.
4741-2, L. 4741-5 et L. 4741-6, L. 4741-9 à L. 4741-14, L. 4742-1, L.
4744-1 à L. 4744-6, L. 4745-1, L. 8114-1 et L. 8114-2, L. 8224-1 à L.
8224-4 ;
d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation
ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance
dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de
l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance
ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au premier alinéa
du III de l'article 75 ou dans les cas prévus au second alinéa du III
du même article.
Dans les cas de retrait énumérés au présent
article, l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet
de retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la
décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut
effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à
l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints
par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la
fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce délai,
l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non
encore liquidé.
Tout titulaire de l'autorisation mentionnée
au dernier alinéa de l'article 74 est assujetti aux formalités et aux
contrôles prévus aux articles 83, 84 et 85 ci-après.
S'il est détenteur d'armes ou de matériels
de guerre, le titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa
de l'article 74 doit tenir un registre spécial où sont inscrits les
matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés,
vendus, loués ou détruits.
S'il effectue des opérations
d'intermédiation au sens de l'article 1er ci-dessus, le titulaire de
l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 doit tenir
un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom
des entreprises mises en relation ou des autres participants à
l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre
inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les
opérations d'achat et de vente portant sur des matériels situés à
l'étranger lorsque les matériels concernés ne sont pas soumis aux
dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de
la défense.
Les registres mentionnés aux alinéas précédents sont
tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures.
Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à
l'article 6, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à
la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent,
soit du commandant de la brigade de gendarmerie.
Les préfets sont chargés du contrôle des
registres spéciaux mentionnés au premier alinéa de l'article 83
ci-dessus. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire
des armes, éléments d'arme et munitions.
Les moyens mentionnés au
13° de la catégorie A2 de l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un
registre séparé, contrôlé par les agents désignés à l'article 36 de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique.
En cas de cessation d'activité, le registre spécial
mentionné au premier alinéa de l'article 83 doit être déposé dans un
délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la
brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le
registre spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article 83 doit être
adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de
continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui
est transféré.
Les titulaires de l'autorisation mentionnée
au dernier alinéa de l'article 74 adressent un compte rendu semestriel
d'activités au ministre de la défense (contrôle général des armées)
avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte
rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou
de l'état informatique correspondant.
Tout titulaire de l'autorisation mentionnée
au dernier alinéa de l'article 74 doit, avant de céder à quelque titre
que ce soit une arme ou des munitions des catégories A et B à un
demandeur commerçant ou fabricant autorisé, se faire présenter par ce
dernier copie de son autorisation en cours de validité. La cession ne
peut porter que sur les matériels pour lesquels l'acquéreur détient une
autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments
constitutifs des matériels pour lesquels il détient une autorisation de
fabrication.
La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article 83.
1° Tout titulaire de l'autorisation
mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 doit, avant de céder à
quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des catégories A et B
à un demandeur autre que mentionné à l'article 86, se faire présenter
par le demandeur :
a) Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;
b) L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être
titulaire ; pour les personnes mentionnées à l'article 25 du présent
décret, le récépissé prévu au même article ;
2° Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :
― de compléter les volets n°s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé
qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y
porter ;
― d'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné à l'article 83 ;
― de remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande ;
3° Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de
recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté
l'identité de l'acquéreur :
― se faire présenter par celui-ci
l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et
de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso
de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi
que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa
signature ;
― inscrire sur l'autorisation de recomplètement de
stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui
incombe d'y porter ;
― inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article 83 ;
― rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et
de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à
l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stocks ou le
récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.
La fabrication d'armes à partir d'éléments
d'arme déjà mises sur le marché est réalisée dans des conditions fixées
par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des
ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Toute personne physique ou morale se livrant à la
fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments
d'arme des catégories A, B, C, du 1° de la catégorie D, des h, i et j du
2° de la catégorie D, tout expert agréé et autorisé pour ce qui le
concerne, doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les
mesures de sécurité suivantes :
a) Les armes, munitions et leurs
éléments des catégories A et B ne peuvent être exposés à la vue du
public. Ils peuvent être présentés à un éventuel acheteur. Ils sont
conservés dans des locaux commerciaux ;
La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes ;
Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B détenus
dans des locaux accessibles au public doivent être enfermés dans des
coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou
d'un poids à vide supérieur à 350 kg ;
Les armes de ces catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être :
― soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par
enlèvement de l'un ou de plusieurs des éléments de l'arme, lesquels
sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés
dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg ;
―
soit conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés
dans les murs ou au sol ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg, ou dans
des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et
dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets
métalliques ;
Toute pièce de sécurité doit être conservée dans les
mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues
inutilisables ;
b) Les armes de la catégorie C, du 1° de la
catégorie D et du h du 2° de la catégorie D, exposées en vitrine ou
détenues dans les locaux où l'accès du public est autorisé sont
enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la
chaîne ou le câble étant fixés au mur ;
A défaut d'enchaînement, les
armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de
tout système s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant
ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion
des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que
durant les opérations de réparation ;
c) En cas d'exposition
permanente des armes de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et du h
du 2° de la catégorie D, la vitrine extérieure et la porte principale
d'accès sont protégées, en dehors des heures d'ouverture au public, soit
par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout
autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction ; les portes
d'accès secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au
commerce sont renforcées, en cas de besoin, et munies de systèmes de
fermeture de sûreté ; les fenêtres et portes vitrées (autres que la
vitrine proprement dite) sont protégées par des barreaux ou des volets
métalliques ;
d) Un système d'alarme sonore ou relié à un service de
télésurveillance doit être installé dans les locaux où sont mises en
vente ou conservées les armes mentionnées au premier alinéa. Seuls
peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonores
audibles sur la voie publique ;
e) Les munitions doivent être conservées ou présentées dans des conditions interdisant l'accès libre au public ;
f) Les restrictions à l'acquisition et à la détention des armes,
munitions et de leurs éléments doivent faire l'objet d'un affichage sur
les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.
Toute personne qui se livre au commerce des armes,
munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, du 1° de la
catégorie D et des h, i et j du 2° de la catégorie D doit disposer d'un
local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les
munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres
mentionnés aux articles 109 et 110.
Lorsqu'il se livre au commerce
de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules
la présentation et la vente au détail d'armes du a à g du 2° de la
catégorie D peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.
I. ― L'agrément des armuriers prévu à l'article L.
313-2 du code de la sécurité intérieure est délivré par arrêté
préfectoral pour une durée de dix ans.
La demande d'agrément est
présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. S'il s'agit
d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et
l'agrément est délivré à celui-ci.
La demande est adressée au préfet
du lieu d'implantation de l'établissement ou, à défaut, du domicile du
demandeur. Il en est délivré un récépissé.
Les dispositions prévues à
l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure ne s'appliquent
pas aux activités exclusivement relatives :
― aux lanceurs de paintball classés au h du 2° de la catégorie D ;
― aux munitions spécifiquement conçues pour les lanceurs de paintball et classées au j du 2° de la catégorie D.
II. ― Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités
du présent chapitre et doit être déposée six mois avant la date
d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet
la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la
date d'expiration de l'agrément. La copie de l'agrément est jointe à la
demande de renouvellement.
Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément :
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ainsi qu'un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales ;
2° Un document établissant les compétences professionnelles de l'intéressé consistant en la copie :
a) D'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre
équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de
l'armurerie ou de l'armement ; ou
b) Du certificat de qualification
professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie et
agréé par un arrêté du ministre de l'intérieur mentionné à l'article 93
; ou
c) Lorsque le dirigeant de l'entreprise ne procède pas
directement à la vente au public, d'un diplôme de niveau IV délivré par
la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
sanctionnant une formation en administration des entreprises. Dans ce
cas, l'établissement doit comporter dans son personnel au moins un
salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de
qualification mentionnés aux alinéas précédents ;
3° Pour les
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la
France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, à défaut de produire un document mentionné au 2° ci-dessus, un
document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé
consistant en la copie :
a) Si l'activité d'armurier est réglementée
dans l'Etat d'origine du demandeur, de l'agrément ou du titre
équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et
justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ;
b) Si
l'activité d'armurier n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du
demandeur, de toute pièce justificative établissant qu'il a exercé cette
activité à temps complet pendant au moins trois ans au cours des dix
dernières années ;
4° Un ou des documents établissant l'honorabilité du demandeur et consistant en :
a) Une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait
l'objet d'aucune interdiction, même temporaire, d'exercer une
profession commerciale ;
b) Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné de sa traduction en français.
1° Le certificat de qualification professionnelle
mentionné au b du 2° de l'article 90 atteste notamment de compétences
relatives à la maîtrise :
a) De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions ;
b) Des règles de leur commercialisation ;
c) Des règles de leur sécurisation et conservation ;
d) Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions ;
2° Le certificat de qualification professionnelle est agréé dans les conditions suivantes :
a) Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges
auquel le certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;
b) Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée, au regard de ce cahier
des charges, pour une durée maximale de cinq ans, le certificat de
qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de
l'armurerie ;
3° L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.
I. ― L'agrément peut être refusé lorsque le
demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans
sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou,
pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au
bulletin n° 2 du casier judiciaire.
II. ― L'agrément est refusé au demandeur :
a) Qui fait l'objet d'un régime de protection en application de
l'article 440 du code civil, qui a fait ou fait l'objet d'une admission
en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de
procédure pénale, qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en
raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L.
3213-11 du code de la santé publique et aux personnes dont l'état
psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
b) Inscrit au Fichier national des interdits d'acquisition et de
détention d'armes prévu à l'article L. 312-16 du code de la sécurité
intérieure ou qui a fait l'objet d'une décision judiciaire
d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
c) Qui fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux a et b ci-dessus.
L'autorité qui a délivré l'agrément peut le
suspendre pour une durée d'au maximum six mois ou le retirer, lorsque
les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour
des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes.
La
décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider
le matériel. A l'expiration de ce délai, il est fait application de
l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure.
Par dérogation aux articles 91 à 95,
l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'Etat, à la
fabrication et au commerce des matériels, armes et munitions des
catégories A et B prévue à l'article 75 et délivrée pour des raisons de
défense nationale pour une durée de cinq ans par le ministre de la
défense constitue, pour le représentant légal d'une personne morale
mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément
prévu à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure.
Le commerce de détail des armes, des
munitions et de leurs éléments de la catégorie C, du 1° de la catégorie D
et des a, b, c, h, i, j du 2° de la catégorie D est soumis à
autorisation en application de l'article L. 313-3 du code de la sécurité
intérieure.
La demande d'autorisation est présentée par le
représentant légal de l'exploitant au préfet du département
d'implantation de l'établissement. Elle indique l'identité et la qualité
du représentant, l'adresse du local, la nature de l'activité et les
catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce
de détail.
Sont joints à la demande les documents suivants :
a) Un plan de situation prévisionnel (1/25 000) ;
b) Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le
vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation des matériels
et de leur présentation au public conformément aux dispositions de
l'article 89 ;
c) Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés ;
d) Une copie de l'agrément ou du récépissé de dépôt de la demande
d'agrément, dès lors que l'agrément prévu par l'article 91 est exigé.
Le préfet sollicite pour avis le maire de la
commune où est situé l'établissement. L'avis du maire est donné dans un
délai d'un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
L'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée.
L'autorisation indique :
― le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
― l'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité et
correspondant à l'adresse mentionnée sur l'extrait du registre du
commerce et des sociétés ;
― l'identité et la qualité du représentant légal ;
― le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
― les catégories d'armes et de munitions ou de leurs éléments dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
― que le titulaire doit permettre aux agents habilités de l'Etat d'accéder au local.
Le préfet tient à jour la liste des locaux
répondant aux conditions du troisième alinéa de l'article L. 313-3 du
code de la sécurité intérieure.
Il délivre, sur demande du
commerçant concerné, une attestation certifiant que le local remplit les
conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
Le commerçant titulaire de l'autorisation
informe sans délai le préfet qui a délivré l'autorisation d'ouverture du
local en cas de :
― fermeture du local objet de l'autorisation ;
― cession du local exploité ;
― radiation du registre du commerce et des sociétés ;
― changement de la nature juridique de l'établissement titulaire de l'autorisation ;
― changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du
commerce de détail exercé dans le local autorisé, soit à la nature de
l'activité commerciale exercée dans le local autorisé.
Si le
changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que
les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à
l'article 89.
Le repreneur d'un établissement ayant fait
l'objet d'une autorisation préfectorale informe sans délai le préfet
territorialement compétent de la reprise du local et des changements
liés à cette reprise en ce qui concerne :
― le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
― l'adresse complète de l'établissement ;
― l'identité et la qualité du représentant légal ;
― le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
― les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
― l'agrément d'armurier, à l'exception des commerces de détail de
lanceurs de paintball et de leurs munitions classés aux h et j du 2° de
la catégorie D.
Le commerçant bénéficiaire des dispositions
prévues à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3
du code de la sécurité intérieure informe, sans délai, le préfet du lieu
où est situé le local, en cas de :
― fermeture du local exploité ;
― radiation du registre du commerce et des sociétés ;
― changement de la nature juridique de l'établissement ;
― changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du
commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de
l'activité de commerce de détail exercée dans le local exploité ;
― cession du local exploité.
Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet
vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions
prévues à l'article 89.
Les informations énumérées à l'article 103
sont communiquées au préfet par le repreneur d'un établissement
mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3
du code de la sécurité intérieure.
L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :
― lorsque l'exploitant a manqué aux obligations d'information prévues aux articles 102 et 103 ;
― lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette
autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque
l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou
à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le
risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées
par l'article 89.
Dans ce dernier cas le préfet peut, au préalable,
mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux nécessaires à la
mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois
mois qui suit la notification de la mise en demeure.
La décision de retrait de l'autorisation
d'ouverture du local fixe la date de sa fermeture et la destination des
matériels stockés ou exposés dans le local.
Si à la date fixée, des
matériels restent stockés ou exposés dans le local, nonobstant la mise
en demeure de les en retirer, il est fait application de l'article L.
312-7 du code de la sécurité intérieure.
Par dérogation aux dispositions de l'article 90 :
a) Des manifestations commerciales peuvent être organisées dans les
conditions prévues par l'article L. 762-2 du code du commerce ;
b)
Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article
L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe
et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations
autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce
par le préfet du département du lieu où elles se tiennent.
Seules
peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des
munitions des catégories B, C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c,
h, i et j du 2° de la catégorie D énumérées à l'article 2 les personnes
titulaires :
― soit de l'autorisation mentionnée à l'article 97 ;
― soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l'article 74 ;
― soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que
les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des
munitions ne présente pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics ;
― soit de l'agrément d'armurier prévu à l'article 91 ;
Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés
ou vendus des armes, leurs éléments ou leurs munitions sont tenus de
vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations ;
c)
Lors des rencontres organisées sur les sites accueillant des
participants aux activités de paintball, la vente de lanceurs de
paintball classés au 4° de la catégorie C et au h du 2° de la catégorie D
peut être réalisée par des commerçants autorisés.
I. ― Pour procéder à des ventes aux enchères
publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d'une
autorisation :
― pour la vente publique des armes et des éléments
d'arme des catégories A et B, l'autorisation est demandée au ministre de
la défense au moins quinze jours francs avant la date de la vente.
L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut
autorisation ;
― pour la vente publique des armes et des éléments
d'arme de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h et i
du 2° de la catégorie D énumérées à l'article 2, l'autorisation est
demandée dans les mêmes conditions au préfet du département dont relève
le lieu d'exercice de la profession.
Lorsqu'ils vendent de manière
habituelle des armes de ces catégories, le ministre de la défense peut
leur donner l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74.
Les organisateurs de ventes publiques doivent se conformer aux obligations faites aux titulaires des autorisations.
Les ventes d'armes et d'éléments d'arme des catégories A et B doivent
faire l'objet d'un compte rendu annuel d'activités à adresser au
ministre de la défense. Cette disposition ne s'applique pas aux agents
du service des domaines.
II. ― Seules peuvent enchérir :
― pour
les matériels de la catégorie A, les personnes titulaires d'une
autorisation mentionnée aux articles 91 et suivants du présent décret ;
― pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une
autorisation mentionnée aux articles 91 et suivants ou aux articles 30
et suivants du présent décret ;
― pour les armes de la catégorie C
et du 1° de la catégorie D, les titulaires d'une autorisation mentionnée
aux articles 91 et suivants du présent décret ou les personnes
titulaires d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou
de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger,
accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année
précédente, ou d'une licence en cours de validité d'une fédération
sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport,
délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du
ball-trap.
Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.
Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques
sont conservés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article
118.
Les personnes physiques et les représentants des
personnes morales se livrant au commerce des armes et éléments d'arme de
la catégorie C et du 1° de la catégorie D sont tenus d'inscrire jour
par jour sur un registre visé par le commissaire de police compétent ou
par le commandant de brigade de gendarmerie les armes et éléments d'arme
de ces catégories achetés, loués ou vendus au public (catégorie, type,
marque/modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur
et de l'acquéreur).
Cette inscription comporte en outre l'indication
des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance
de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document
officiel portant une photographie. Sont également portées sur le
registre, pour l'acquisition d'armes et d'éléments d'arme de la
catégorie C et du 1° de la catégorie D, les références du titre présenté
en application de l'article 43. L'acquéreur ou le vendeur particulier
doit apposer sa signature sur le registre.
Les registres dont la tenue est prévue par les
articles 83 et 109 doivent être conservés pendant toute la durée de
l'activité. En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au
successeur, qui peut continuer à les utiliser.
En cas de fermeture
définitive du commerce, ils doivent être déposés dans un délai de trois
mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de
la circonscription où se trouve le fonds de commerce ; en cas de
changement de propriétaire, ils peuvent être utilisés par le successeur.
Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au
collationnement de ce registre.
Afin de procéder aux inscriptions sur les
registres tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance
des matériels de la catégorie B, de la catégorie C et du 1° de la
catégorie D, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au
commerçant ou au fabricant d'armes ou de munitions la photocopie du
document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit
d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre
pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside
hors du territoire national, son passeport national ou sa carte
d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un
délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.
Les armes, munitions et leurs éléments
appartenant aux services militaires ou aux services civils de l'Etat ou
placés sous leur contrôle font l'objet de dispositions particulières
édictées par les ministres dont relèvent ces services.
I. ― Les personnes physiques ou morales
détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de
nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.
II. ― Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.
Les matériels des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les
systèmes d'armes ont été neutralisés, doivent être conservés dans des
locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des
moyens de protection physique adaptés.
III. ― Les personnes
physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de
catégorie C et du 1° de la catégorie D doivent les conserver :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ;
3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.
I. ― Lorsqu'ils ne sont pas utilisés,
doivent être remisés dans des coffres-forts ou des armoires fortes
scellés dans les murs ou dans des chambres fortes les armes les
munitions et leurs éléments :
1° Des catégories A, B et C détenus
par les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais
de matériaux à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels
qu'elles fabriquent ;
2° Des catégories B, C et 1° de la catégorie D
détenus par les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer
elles-mêmes la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs
immeubles ou de faire appel aux services d'entreprise de surveillance et
de gardiennage ;
3° Des catégories A, B, C et 1° de la catégorie D
détenus par les personnes dont l'activité est d'effectuer leur location à
des entreprises de production de films cinématographiques et de films
de télévision ainsi qu'à des entreprises de spectacles.
II. ― Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès à ces armes.
Les locataires et les utilisateurs
temporaires, tels qu'acteurs ou figurants, des armes mentionnées au 3°
du I de l'article 114 sont tenus de prendre, pendant la durée de leur
service, les mesures de sécurité adaptées aux nécessités du tournage, du
spectacle ou de la représentation, en vue de se prémunir contre les
vols.
Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires
des armes doivent dresser un inventaire des armes qui sont remises,
précisant les marques, modèles, calibres, numéros et catégories des
armes utiles à leur identification. Cet inventaire est annexé au contrat
de location.
Les associations sportives agréées pour la
pratique du tir en dehors des heures d'accès aux installations doivent
prendre les mesures de sécurité suivantes :
1° Les armes de la
catégorie B sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires
fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent
également être conservées dans des resserres comportant une porte
blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des
volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans
les mêmes conditions ;
2° Les armes de la catégorie C et du 1° de la
catégorie D sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans
les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles
peuvent être munies d'un système de sécurité individuel ou collectif
assurant leur fixation.
Seules les personnes responsables désignées par le président de l'association ont accès à ces armes.
Les armes des catégories B et C détenues par
les exploitants de tir forain doivent, pendant la durée de leur
utilisation, être enchaînées au banc de tir. Les armes des catégories B,
C et du h du 2° de la catégorie D doivent, lorsqu'elles ne sont pas
mises en service, être retirées des installations de tir et entreposées
dans un local surveillé, leur transport devant s'effectuer en caisses
fermées.
Les armes, les munitions, leurs éléments des
catégories A, B, C et 1° de la catégorie D présentés au public dans des
musées autres que les musées de l'Etat sont soumis aux prescriptions
suivantes :
1° Les locaux ouverts au public et les locaux de
stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de
fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis aux c et d de l'article 89 ;
2° Les armes exposées sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une
des pièces de sécurité mentionnées au a de l'article 89. Les armes et
les éléments d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou
équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur
enlèvement ;
3° Les armes stockées dans la réserve sont conservées
dans les conditions définies au a ou au b de l'article 89 selon leur
catégorie ;
4° Les musées autres que les musées de l'Etat,
propriétaires des collections, tiennent un registre inventaire
particulier des armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B, C
et 1° de la catégorie D comportant toutes les indications de marques,
modèles, calibres, numéros de série et catégories utiles à leur
identification. Ce registre inventaire est visé par le commissaire de
police ou par le commandant de brigade de gendarmerie et présenté à
toute réquisition des représentants de l'administration ;
5° Les
musées nouvellement soumis aux dispositions du présent article disposent
d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent décret pour se mettre en conformité avec ces nouvelles
obligations.
Les matériels de la catégorie A2 mentionnés à l'article 27 sont détenus dans un lieu dont les accès sont sécurisés.
Les aéronefs du 9° de la catégorie A2 sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas.
Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors
d'état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d'armes et armes
embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté
conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres
chargés de l'industrie et des douanes.
I. ― La perte ou le vol d'une arme, d'un élément
d'arme ou de munitions des catégories A, B, C et du 1° de la catégorie D
doit faire l'objet dans les meilleurs délais, de la part du détenteur
qu'il soit personne physique ou morale, d'une déclaration auprès du
commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie et
donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou
du vol ainsi que sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de
série et la catégorie de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions
concernés.
Lors d'une expédition, la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.
Si le détenteur est un locataire mentionné à l'article 115, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.
II. ― Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration. Le
commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie
transmet l'information précisant la marque, le modèle, le calibre, le
numéro de série et la catégorie de l'arme, de l'élément d'arme ou des
munitions concernés au préfet ayant accordé l'autorisation ou délivré le
récépissé.
Mention du vol ou de la perte est portée dans
l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et
possesseurs d'armes.
III. ― Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau récépissé délivré à l'intéressé, sur sa demande.
IV. ― La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de
la catégorie A, B, C et du 1° de la catégorie D détenus par une
administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément
aux dispositions des I et III de l'article 25, doit faire l'objet sans
délai de la part de cette administration d'une déclaration écrite
adressée au commissaire de police ou au commandant de brigade de
gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances
de la perte ou du vol.
I. ― Sont interdits :
1° Sauf dans les
cas prévus aux articles 122, 123 et 124, le port des armes, éléments
d'arme et munitions des catégories A et B ;
2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie B ;
3° Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories C et D.
II. ― En matière de chasse et de tir sportif :
1° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute
autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un
titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut
titre de port légitime pour les armes, éléments d'arme et munitions de
la catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que pour les armes du a
du 2° de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou
pour toute activité qui y est liée ;
2° Le permis de chasser délivré
en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de
chasser étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments
d'arme et munitions de catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que
des armes du a du 2° de la catégorie D, destinés à être utilisés en
action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
3° La
licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive
ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de
l'article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir vaut
titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions des
catégories B, C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes, éléments
d'arme et munitions du 2° de la catégorie D utilisés dans la pratique
du sport relevant de ladite fédération.
III. ― La justification de
la participation à une reconstitution historique constitue le motif
légitime de port pour les armes, éléments d'arme des a, d, e, f, g et k
du 2° de la catégorie D, dans le strict cadre du déroulement de cette
manifestation. Cette justification constitue un des motifs légitimes de
transport pour les armes, éléments d'arme des a, d, e, f, g et k du 2°
de la catégorie D, dans le strict cadre du déroulement de cette
manifestation.
IV. ― Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° du I
sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables,
soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif
soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
I. ― Les fonctionnaires et agents mentionnés
au premier alinéa du III de l'article 25 sont autorisés à porter, dans
l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions du
1° de la catégorie B et du 2° de la catégorie D qu'ils détiennent dans
des conditions régulières.
Pour les fonctionnaires et agents visés
aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 25, les arrêtés
d'autorisation prévus au IV du même article emportent autorisations
individuelles de port d'armes.
II. ― Les militaires mentionnés au
troisième alinéa du III de l'article 25 portent leurs armes et munitions
dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les
concernent.
III. ― Les fonctionnaires et agents de l'administration
des douanes et de l'administration pénitentiaire sont autorisés dans
l'exercice de leurs fonctions à transporter, à porter et utiliser les
armes des catégories A, B, C et D qui leur ont été remises par leur
administration.
IV. ― Les membres du personnel des entreprises
mentionnées au II de l'article 32 agréées par le préfet peuvent, lorsque
leur mission le justifie, être autorisés à porter les armes et
munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur des bâtiments et locaux de
ces entreprises.
Les autorisations sont délivrées par le préfet du
département où sont situés les lieux à surveiller. Elles sont révocables
à tout moment par le préfet qui les a délivrées.
Le ministre de l'intérieur peut autoriser
par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte
à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing
ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de
l'article 39.
L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.
Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation
de port d'arme lui délivre, sur présentation du certificat médical
mentionné à l'article 12, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour
la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au 1° de
l'article 39, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de
non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation
d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son
titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions dans les
conditions définies à l'article 69.
Le ministre de l'intérieur peut autoriser
par arrêté toute personnalité étrangère séjournant en France ainsi que
les personnes assurant sa sécurité, sur la demande du gouvernement du
pays dont cette personnalité est ressortissante, à détenir, porter et
transporter une arme de poing et, dans les limites fixées au 1° de
l'article 39, les munitions correspondantes.
L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée supérieure à celle du séjour en France de la personnalité.
Un arrêté du ministre de l'intérieur
détermine la catégorie et les caractéristiques de l'arme de poing dont
le port est autorisé pour les personnes mentionnées aux articles 123 et
124.
Les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux expéditions et transports d'armes et de leurs éléments
des catégories A, B, C et des 1° et des g et h du 2° de la catégorie D à
l'exception des lanceurs de paintball, que ces expéditions et
transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu'ils sont
effectués à titre professionnel ou par des particuliers.
Les expéditions d'armes à feu et de leurs éléments
des catégories mentionnées à l'article 126 doivent être effectuées sans
qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu ne figure sur
l'emballage extérieur.
En outre, toute arme à feu des catégories A et B doit faire l'objet de deux expéditions séparées :
1° D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée
l'une des pièces de sécurité mentionnées au a de l'article 89 ;
2°
D'autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être
acheminées séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.
Des dérogations aux dispositions des deuxième à
quatrième alinéas de l'article 127 peuvent être accordées par le
ministre de la défense pour les expéditions d'armes transférées au sens
du chapitre VII, importées ou exportées, après avis du ministère de
l'intérieur et, s'il y a lieu, d'autres ministères intéressés. Les
décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de
sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.
Toute expédition par la voie postale d'armes à
feu, d'éléments de ces armes des catégories A, B, C du 1° et des g et h
du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball doit
être effectuée par envoi suivi délivré contre signature.
Les expéditions par la voie ferrée, aérienne ou
maritime d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B,
C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des
lanceurs de paintball, doivent être effectuées par un régime
d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à
l'article 132. Les armes et éléments de ces armes classés dans ces
catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés
ou des conteneurs métalliques cadenassés.
L'expédition par la voie routière d'armes à feu et
d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du
2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être
effectuée en utilisant des véhicules fermés à clé.
Les armes et
éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés
dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques
cadenassés ; ils doivent rester pendant toute la durée du transport,
notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi
que pendant les arrêts en cours de trajet, sous la garde permanente du
conducteur du véhicule ou d'un convoyeur.
Lorsque le transport ou
l'expédition par la voie routière est effectué dans le cadre d'un
groupage de marchandises, l'entreprise de transport doit être informée
du contenu des colis qui lui sont remis. Elle doit prendre les mesures
de sécurité appropriées pour se prémunir contre les vols au cours des
diverses manipulations ainsi que, s'il y a lieu, pendant les stockages
provisoires des armes et éléments de ces armes dans ses magasins.
Les entreprises expéditrices ou destinataires
d'armes et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g
et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball,
doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces
matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les
aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
Les conditions de
sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de
déchargement et de transit dans les gares routières, ferroviaires, les
ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés dans ces
catégories sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur
et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, des transports
et des douanes.
Les armes et leurs éléments des catégories B, C,
du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D et les munitions de toute
catégorie peuvent être livrés directement à l'acquéreur dans le cadre
d'une vente par correspondance ou à distance, dans le respect des
dispositions du présent chapitre.
Les transferts des matériels de guerre, armes,
éléments d'arme et munitions de la catégorie A2 mentionnés à l'article 2
et des produits figurant dans la liste mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 2335-9 du code de la défense sont exclus du champ
d'application du présent chapitre. Ils restent soumis aux dispositions
relatives aux transferts des produits liés à la défense.
Pour l'application du présent chapitre, sont
considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur
un document faisant preuve de leur résidence les personnes qui
présentent un tel document aux autorités d'un Etat membre lors d'un
contrôle de la détention ou à une personne se livrant au commerce des
armes au moment de l'acquisition.
Les documents faisant preuve de la
résidence, au sens de l'alinéa précédent, sont le passeport et la carte
d'identité ou un autre document agréé figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre de l'intérieur.
Les armes, munitions et leurs éléments de la
catégorie B ou mentionnés aux a, b et c du 1° de la catégorie C dont le
transfert est soumis à autorisation en application du présent chapitre
et qui figurent dans la liste de produits liés à la défense prévue à
l'article L. 2335-9 du code de la défense sont dispensés de la procédure
d'autorisation de transfert de produits liés à la défense prévue à ce
même article.
Pour des raisons de respect des engagements
internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de
sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, le transfert à
destination d'un autre Etat membre des armes, munitions et leurs
éléments mentionnés au premier alinéa peut être soumis à la procédure
prévue à l'article L. 2335-9 du code de la défense par arrêté conjoint
du Premier ministre et des ministres des affaires étrangères, de
l'économie et des finances, de la défense et de l'intérieur ainsi que du
ministre chargé des douanes.
Le ministre de l'intérieur ou le préfet, en ce qui
concerne la circulation des munitions et des éléments de munition à
l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes,
en ce qui concerne le transfert de munitions et des éléments de munition
en provenance ou à destination d'un autre Etat membre, peuvent, en cas
de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la
détention ou de l'emploi illicites de munitions et d'éléments de
munition, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette
détention ou cet emploi illicites.
Est soumise au régime de droit commun d'acquisition de la présente section l'acquisition :
1° Des armes, munitions et de leurs éléments de la catégorie B ; des
munitions expansives et de leurs projectiles définis à l'article 1er ;
2° Des armes, munitions et de leurs éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D.
Le préfet peut accorder à un résident
d'un Etat membre de l'Union européenne l'autorisation d'acquérir en vue
de la détention en France ou l'autorisation de détenir en France une
arme, des munitions ou leurs éléments de la catégorie B, si le demandeur
produit une autorisation préalable de son pays d'acquérir et détenir ce
type d'arme.
La détention est accordée dans les conditions prévues à l'article 145 lorsque l'autorisation est donnée au titre d'un voyage.
I. ― L'acquisition par un résident
d'un autre Etat membre, afin de les détenir en France, des armes,
munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D
est subordonnée à la présentation préalable d'une déclaration
d'intention.
La demande de déclaration ou d'enregistrement, conforme
au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6, vaut déclaration
d'intention au sens de l'article 8 de la directive 91/477/CEE du 18 juin
1991 susvisée.
Pour les armes de catégorie C, la déclaration
d'intention est transmise par le préfet du lieu d'acquisition au point
de contact de l'Etat membre dans lequel réside l'acquéreur.
II. ― Un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes et les éléments d'arme du 2° de la catégorie D.
L'accord préalable à l'acquisition à
titre personnel d'une arme, de munitions et de leurs éléments mentionnés
au 1° de l'article 138 dans un autre Etat membre par une personne
résidant en France est donné par le préfet du département du lieu de
domicile.
La carte européenne d'arme à feu est
le document institué par la directive du 18 juin 1991 susvisée relative
au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes pour attester
la qualité de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des
armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de
domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à
feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en
France, qui en fait la demande.
Le préfet ne peut délivrer qu'une carte européenne d'arme à feu par demandeur.
Elle est délivrée pour une période de cinq ans.
En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en
cas de transformation de cette arme, le détenteur doit restituer sa
carte européenne ou la faire mettre à jour.
Par dérogation aux articles 149 à 152,
la détention d'armes à feu au cours d'un voyage entre la France et un
autre Etat membre peut intervenir dans les conditions prévues aux
articles 144 et 145.
La détention d'une arme, d'un élément
d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition
au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à
un résident français que s'il obtient une carte européenne d'arme à feu
et peut justifier que son déplacement s'effectue dans un but de chasse
ou de tir sportif.
A défaut de cette justification ou si le voyage
s'effectue vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la
détention de l'arme concernée ou la soumet à autorisation, le résident
français doit disposer d'une autorisation préalable de l'Etat membre de
destination.
Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.
La détention d'une arme, de munitions
et de leurs éléments des catégories B et C et du 1° de la catégorie D
par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France,
est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par le préfet du
lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du lieu
d'entrée en France. Elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à
feu. Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et
pour une période maximale d'un an.
Par dérogation aux dispositions
de l'alinéa précédent, les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent
venir en France ou transiter par la France en vue de pratiquer leur
activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation
préalable, dans les conditions suivantes :
1° Etre en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette ou ces armes ;
2° Les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir
trois armes de chasse de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D et
cent cartouches par arme ;
3° Les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes des catégories B, C et du 1° de la catégorie D.
En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but
de chasse et les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la
preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir
mentionnant la date et le lieu de cette compétition. La carte
européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription doivent
être présentées à toute réquisition des autorités habilitées.
L'acquisition d'une arme, de munitions
et de leurs éléments de catégorie B par un résident d'un autre Etat
membre, en vue de son transfert vers son Etat de résidence, ne peut
intervenir qu'à la condition :
1° Que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable mentionnés à l'article 149 ; et
2° Que l'expédition soit effectuée directement par le commerçant.
Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu de se conformer
aux obligations des titulaires d'autorisation de commerce. Le permis
complété des modalités d'expédition et des caractéristiques des armes,
des munitions et de leurs éléments et l'autorisation de détention
doivent être présentés auprès du service des douanes. Celui-ci peut
exiger la présentation de ces biens afin de s'assurer qu'ils
correspondent au permis.
Le permis, visé par le service des douanes,
accompagne les matériels jusqu'à destination. Il doit être présenté
ainsi que les biens transférés à toute réquisition des autorités
habilitées.
Un résident d'un autre Etat membre ne
peut acquérir des armes et leurs éléments d'arme de la catégorie C et du
1° de la catégorie D en vue de leur transfert que lorsque ce transfert
se fait à destination de son Etat de résidence.
La vente est conditionnée par l'envoi direct de l'arme par le vendeur dans l'Etat de résidence de l'acquéreur.
Le vendeur atteste de cette expédition par tout moyen.
Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de
l'accord préalable de l'Etat de résidence lorsque ce dernier l'exige.
Les armes et leurs éléments d'arme mentionnés ci-dessus ne peuvent être
acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de
toute autre personne que sur remise de ce récépissé.
Le vendeur,
après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à
l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ;
si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé
de sa déclaration de vente. Lorsqu'il transfère les armes et leurs
éléments d'arme vers l'Etat de destination, l'acquéreur doit présenter
au service des douanes son exemplaire du récépissé, le permis mentionné à
l'article 149 et les biens transférés. Le permis visé par le service
des douanes accompagne les biens jusqu'à destination. Il doit être
présenté ainsi que ces biens à toute réquisition des autorités
habilitées.
Sont soumis au régime de transfert intracommunautaire mentionné au I de l'article L. 2335-17 du code de la défense :
1° Les armes à feu, munitions et leurs éléments des 2° au 10° de la catégorie A1 et de la catégorie B ;
2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D.
Le transfert des armes, des munitions
et de leurs éléments, à l'exception des douilles non chargées et non
amorcées du c du 1° de la catégorie D et des projectiles des munitions
classées en catégorie B, aux 6° et 7° de la catégorie C et en catégorie
D, mentionnés à l'article 148 vers un autre Etat membre est subordonné à
l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé des douanes,
après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier
l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les
modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.
Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Lorsque le permis concerne des armes à feu ou leurs éléments, il est
présenté ainsi que ces biens auprès du service des douanes, avant la
réalisation du transfert, dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé des douanes.
Le ministre chargé des douanes peut
délivrer aux armuriers un agrément d'une durée maximale de trois ans
pour transférer, sans obtenir au préalable le permis mentionné à
l'article 149, vers des armuriers établis dans les autres Etats membres
des armes, des munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 148.
Cet agrément ne dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de
l'Etat de destination, si ce dernier l'exige, ni de l'établissement
d'une déclaration de transfert. Celle-ci doit indiquer les références de
l'accord préalable ou de la liste d'armes, de munitions et de leurs
éléments pour lesquels l'Etat de destination n'exige pas d'accord
préalable et celles de l'agrément du ministre chargé des douanes ainsi
que les modalités de transfert et les caractéristiques des biens
transférés. La déclaration de transfert accompagne les biens jusqu'à
destination. Elle est présentée à toute réquisition des autorités
habilitées.
Lorsque la déclaration de transfert concerne des armes à
feu ou leurs éléments, elle est présentée ainsi que ces biens auprès du
service des douanes avant le jour du transfert selon des modalités
fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Un exemplaire des
déclarations de transfert de munitions et de leurs éléments est transmis
par l'armurier agréé à l'administration avant la réalisation du
transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des
douanes.
I. ― Le transfert d'armes, de
munitions et de leurs éléments, mentionnés aux 1° et 2° de l'article
148, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable
délivré par le ministre chargé des douanes.
La délivrance de
l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes
à feu, munitions et leurs éléments du 1° de l'article 148 est
subordonnée à la production par ces derniers de l'autorisation
d'acquisition et de détention correspondante.
A la réception des
biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord préalable les
quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il s'agit d'armes, de
munitions et de leurs éléments mentionnés au 1° de l'article 148,
renvoie le volet n° 2 de l'autorisation d'acquisition dûment rempli au
préfet.
La délivrance de l'accord préalable aux particuliers
transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la
catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation
des pièces prévues à l'article 43.
II. ― Par dérogation au premier alinéa du I ci-dessus, sont dispensés de l'accord préalable du ministre chargé des douanes :
1° Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments mentionnés à
l'article 148 renvoyés vers la France après exposition ou réparation
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Le transfert
temporaire en France des armes de poing et des munitions, dont le port
est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de
l'article 124 ;
3° Le transfert définitif ou temporaire des armes à
feu, munitions et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1°,
2° et 8° de la catégorie C.
III. ― Le permis ou la déclaration de
transfert accompagnant les biens transférés d'un autre Etat membre vers
la France doit être présenté à toute réquisition des autorités
habilitées.
Les demandes de permis de l'article
149, de l'agrément de l'article 150 et de l'accord préalable de
l'article 151, qui peuvent être présentées sous forme dématérialisée,
sont déposées auprès du ministre chargé des douanes. Un arrêté de ce
ministre définit les conditions dans lesquelles sont établis ces
documents ainsi que les déclarations de l'article 150. Il indique les
documents qui sont joints à ceux-ci.
Le permis et la déclaration
mentionnés à l'alinéa ci-dessus comportent les données permettant
l'identification de chaque arme, élément d'arme, munition et élément de
munition et l'indication que les armes, les éléments d'arme et les
munitions ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la
convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque
des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec
annexes I et II, faits à Bruxelles et publiée par le décret du 20
septembre 1971 susvisé.
Le ministre chargé des douanes
délivre, par écrit ou le cas échéant sous format électronique, les
permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus
par les articles 149 et 150 dans les conditions fixées à l'article 154
après avis favorable du ministre des affaires étrangères, du ministre de
la défense, en fonction de leurs attributions respectives, et, pour les
agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.
Il délivre dans
les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France
prévu à l'article 151 après avis favorable, en fonction de leurs
attributions respectives, des ministres de la défense et de l'intérieur.
Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il
couvre pendant sa période de validité le transfert de matériels
identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance de
fournisseurs identifiés.
Dans les cas prévus aux articles 149,
150 et 151, le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert
visés à l'article 153 sont délivrés :
1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du 1° de l'article 148 :
a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication et le commerce ;
b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation
mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à
titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre
Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre des armes,
munitions et leurs éléments du 1° de l'article 148 ;
c) Aux communes
qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276
du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L.
412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police
municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies par le
présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les
détenir ;
2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du 2° de l'article 148 :
a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 74, 91, 97 et 101 ;
b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat
membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou
professionnel ;
L'agrément de transfert d'armes, munitions et leurs
éléments, classés dans la catégorie B est imputé en nature et en nombre
des quantités transférées ;
c) Aux personnes qui, à titre
exceptionnel demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat
membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes, munitions et
leurs éléments mentionnés au 2° de l'article 148.
3° En ce qui
concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article
148, aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article qui les
transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent
temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration,
exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.
La durée maximale de validité des accords préalables, permis et agréments de transfert est ainsi fixée :
1° Accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers
mentionnés au d du 1° et au b du 2° de l'article 154 et trois ans pour
les professionnels mentionnés aux a et b du 1° et aux a et b du 2° du
même article ainsi que pour les communes mentionnées au c du 1° du même
article ;
2° Permis de transfert : six mois ;
3° Agrément de transfert : trois ans ;
4° Accord préalable de transfert revêtant une forme globale : un an à
compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
A la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces
décisions peut être réduite à trois mois pour les accords préalables et
les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert.
La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.
Le permis de transfert, l'agrément de
transfert et l'accord préalable de transfert peuvent être suspendus,
modifiés, abrogés ou retirés par le ministre chargé des douanes, après
avis favorable du ministre des affaires étrangères et du ministre de la
défense pour le permis de transfert, du ministre des affaires
étrangères, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour
l'agrément de transfert et du ministre de la défense et du ministre de
l'intérieur pour l'accord préalable de transfert, pour l'un des motifs
mentionnés au II de l'article L. 2335-17 du code de la défense.
En
cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre le permis
de transfert, l'agrément de transfert ou l'accord préalable de transfert
sans délai.
La modification, l'abrogation ou le retrait ne peut
intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même
de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, selon
les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.
La décision portant suspension, modification,
abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au
titulaire par le ministre chargé des douanes.
Le transfert d'armes, de munitions et
de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 148 entre deux
Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à
l'accord préalable mentionné à l'article 151 dès lors que ce dernier est
accompagné du permis ou de la déclaration de transfert correspondant.
Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités
habilitées.
Les dispositions des articles 139 et 140 s'appliquent également à la vente par correspondance définie à l'article 111.
I. ― L'acquisition et la détention, en France, par
un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne des armes
relevant des 6°, 7° et 8° de la catégorie B et des armes des a, b, c, g,
h, i, j et k du 2° de la catégorie D sont régies par les dispositions
du chapitre II.
II. ― En application de l'article L. 2335-17 du code
de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union
européenne vers la France, des armes, munitions et leurs éléments des
6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B et des armes des a, b et c du 2° de
la catégorie D est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L.
2335-1 du même code et à ses textes d'application.
III. ― Le
transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au II,
renvoyés vers la France après exposition ou réparation, est dispensé
d'autorisation.
Le transfert temporaire en France des armes de poing
et des munitions, dont le port est autorisé par arrêté du ministre de
l'intérieur en application de l'article 123, est également dispensé
d'autorisation.
Lorsqu'une autorisation est accordée en
application du II de l'article 159, un exemplaire de cette autorisation
accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments
de munition. Ce document doit être présenté à toute réquisition des
autorités habilitées. A la réception, le destinataire inscrit sur les
exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.
I. ― Le ministre chargé des douanes transmet à
chaque Etat membre concerné les informations qu'il recueille en
application des articles 149, 150 et 152. Il reçoit celles qui lui sont
transmises par les autres Etats membres concernant les transferts
d'armes, de munitions et de leurs éléments vers la France.
II. ― Le
ministre de l'intérieur transmet à chaque Etat membre concerné les
informations relatives aux résidents des autres Etats membres :
1° Qui acquièrent des armes et leurs éléments soumis au régime de droit commun ; ou
2° Qui obtiennent une autorisation de détention d'une ou de plusieurs
armes ou d'éléments d'arme en France. Il reçoit les mêmes informations
des autres Etats membres relatives aux personnes résidant en France.
III. ― Le ministre de la défense communique aux autres Etats membres et à la Commission :
1° La liste des autorités ou services chargés de transmettre et de
recevoir des informations relatives à l'acquisition et à la détention
d'armes, de munitions et de leurs éléments ;
2° Les listes d'armes,
de munitions, et de leurs éléments pour lesquels l'autorisation de
transfert d'un territoire à l'autre peut être donnée sans accord
préalable ainsi que celles des armes, des munitions et de leurs éléments
dont l'acquisition est interdite, soumise à autorisation ou à
déclaration.
Il est destinataire des mêmes informations communiquées par les Etats membres.
I. ― Les autorisations d'importation mentionnées à
l'article L. 2335-1 du code de la défense, les permis, agréments et
accords préalables de transfert, y compris sous forme globale, d'armes à
feu, munitions et leurs éléments et les autorisations de transfert
d'armes et d'élément d'arme, délivrés antérieurement à l'entrée en
vigueur du présent décret, conservent leur validité jusqu'à leur terme.
II. ― Les autorisations d'exportation de matériels de guerre et
matériels assimilés concernant l'exportation vers des Etats membres de
l'Union européenne, y compris sous forme globale, et les autorisations
individuelles et globales de transfert délivrées antérieurement à la
date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur validité
jusqu'à leur date d'expiration.
Est punie de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe la détention par un mineur d'une arme,
d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition :
1° De la catégorie B sans remplir les conditions mentionnées au 2° du I de l'article 34 ;
2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article 42.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article 120 ;
2° Tout locataire mentionné à l'article 115 de ne pas fournir au loueur
la copie de la déclaration de perte prévue au même article.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département de ne pas faire la déclaration prévue à l'article 51 ;
2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément
d'arme soumis à déclaration ou à enregistrement de la catégorie C ou du
1° de la catégorie D, sans accomplir les formalités prévues à l'article
50 ;
3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel, d'une
arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D
de ne pas faire la déclaration ou l'enregistrement prévus à l'article
45.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive
ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L.
131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du
ball-trap, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs
ou fraction de quinze tireurs ou plus de soixante armes en violation du
1° du I de l'article 34 ;
2° Toute personne majeures d'acquérir ou de détenir plus de douze armes en violation de la limitation prévue à l'article 34 ;
3° Toute personne âgée de plus de douze ans, sans remplir les
conditions prévues à l'article 34, de détenir plus de trois armes de
poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B ;
4°
Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix armes de poing à
percussion annulaire à un coup en violation du quota fixé à l'article
34.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne d'acquérir ou
de détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme en violation du
quota fixé à l'article 37 à l'issue de la période transitoire prévue à
l'article 57.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne d'acquérir ou
de détenir des munitions classées dans le 8° de la catégorie C ou dans
le c du 1° de la catégorie D sans présentation du permis de chasser,
accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année
précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans
les 6° et 7° de la catégorie C sans présentation du récépissé de
déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser,
accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année
précédente et ou de la licence de tir en cours de validité ;
2° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de 1 000 munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C par arme.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne de détenir
plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C
ou dans le c du 1° de la catégorie D, sans détenir l'arme
correspondante.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne d'exercer à
titre individuel l'activité qui consiste à titre principal ou accessoire
en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation
ou la transformation d'une arme, d'élément d'arme et de munitions, ou de
diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, sans être
titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences
professionnelles délivré par l'autorité administrative.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne mentionnée à l'article 89 de ne pas conserver un
matériel, une arme ou un de ces éléments qu'elle détient conformément
aux dispositions de cet article ;
2° Toute personne responsable
d'une association sportive de ne pas conserver une arme, un de ses
éléments et les munitions mentionnés à l'article 116 dans les conditions
fixées par cet article ;
3° L'exploitant de tir forain de ne pas
conserver les armes mentionnées à l'article 117 dans les conditions
prévues par cet article ;
4° Toute personne responsable d'une
entreprise mentionnée à l'article 114 de ne pas conserver les armes,
munitions et leurs éléments dans les conditions fixées au même article ;
5° Tout loueur, locataire ou utilisateur temporaire mentionné à
l'article 115 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments
dans les conditions fixées au même article ;
6° Tout propriétaire
d'armes mentionnées à l'article 115 de ne pas faire, en cas de location,
l'inventaire des armes conformément aux dispositions de cet article ou
de ne pas annexer cet inventaire au contrat de location ;
7° Tout
propriétaire, dirigeant, responsable d'un musée ou propriétaire de
collections présentées au public mentionné à l'article 118 de ne pas
respecter les dispositions que prescrit cet article au regard des
mesures de sécurité, pour l'exposition et la conservation des armes, des
éléments d'arme et des munitions ou concernant la tenue du registre
inventaire ou de ne pas le présenter à toute réquisition des
représentants de l'administration ;
8° Toute personne responsable
d'une entreprise qui teste des armes ou qui se livre à des essais de
matériaux avec des armes, des éléments d'arme et des munitions des
catégories mentionnées à l'article 114 de ne pas respecter les
dispositions de sécurité prévues à cet article pour la conservation de
ces armes.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne de ne pas observer les dispositions de sécurité prévues à l'article 121 ou, sans motif légitime, de porter hors de son domicile ou de transporter une arme du 2° de la catégorie D figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article 129,
une arme et un élément d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article
127 sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par
l'article 129 ;
2° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue
par l'article 128, une arme mentionnée au second alinéa de l'article
127, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se
conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa ;
3°
Toute personne d'expédier à titre professionnel par voie ferrée une arme
et un élément d'arme mentionnés à l'article 130 sans respecter les
mesures de sécurité édictées par cet article ;
4° Toute personne de
transporter, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie
routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article 131 sans
respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
5°
Toute personne d'expédier ou de faire transporter à titre professionnel
par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article
131 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
6° Toute personne de transporter à titre particulier par voie routière
une arme mentionnée au premier alinéa de l'article 131 sans respecter la
mesure de sécurité édictée à cet alinéa ;
7° Toute personne qui
expédie à titre professionnel ou est destinataire d'une arme ou d'un
élément d'arme mentionnés à l'article 132 de laisser par négligence
séjourner ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures dans
les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports ;
8° Toute personne agissant à titre professionnel de ne pas se conformer
aux conditions de sécurité fixées à l'article 132 auxquelles doivent
satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit
dans les gares routières ou ferroviaires, les ports et les aéroports des
armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne de ne pas inscrire sur les exemplaires des accords
préalables de transfert mentionnés à l'article 151 et sur les
autorisations d'importation mentionnées à l'article 160 les quantités
d'armes, d'éléments d'arme, munitions ou éléments de munition qu'elle a
reçus conformément aux dispositions de ces articles ;
2° Toute
personne de refuser de présenter le permis, l'autorisation d'importation
ou la déclaration de transfert et l'attestation de transfert ainsi que
l'arme, l'élément d'arme, la munition et l'élément de munition concernés
sur réquisition des autorités habilitées conformément aux dispositions
des articles 149, 150, 151, 157 et 161 ;
3° Toute personne de céder à
un résident d'un autre Etat membre une arme, un élément d'arme, des
munitions ou des éléments de munition chargés de la catégorie C ou du 1°
de la catégorie D sans avoir obtenu le récépissé dans les conditions
prévues au I de l'article 140 et à l'article 147.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article
142, de ne pas restituer ou de ne pas faire mettre à jour sa carte
européenne d'arme à feu ;
2° Tout résident d'un autre Etat membre de
détenir, au cours d'un voyage en France, une arme, un élément d'arme ou
des munitions de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D sans y être
autorisé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article
145 ;
3° Tout tireur sportif, dans les cas prévus au deuxième alinéa
de l'article 145, soit de détenir une arme ou un élément d'arme de la
catégorie C ou du 1° de la catégorie D mentionné à cet article sans que
cette arme ou cet élément d'arme soit inscrit sur sa carte européenne
d'arme à feu, soit de ne pas être en possession de l'invitation écrite
ou de la preuve de son inscription prévue au même alinéa du même
article. Il en est de même de la détention des munitions sans
l'autorisation prévue à cet article ;
4° Tout chasseur résident d'un
autre Etat membre de détenir une arme de la catégorie C ou du 1° de la
catégorie D mentionnée au deuxième alinéa de l'article 145 sans que
cette arme soit inscrite sur sa carte européenne d'arme à feu.
Les personnes physiques coupables de l'une des
contraventions prévues au présent chapitre encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, de contraventions définies au présent chapitre encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code
pénal, la confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 du même
code.
Les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-1133
du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en
application du code du travail et du code de la consommation, ne sont
pas applicables aux opérations liées aux transferts intracommunautaires
de produits liés à la défense et aux opérations liées à l'exportation, y
compris l'importation en vue de la réexportation, des matériels de
guerre, armes et munitions relevant de la section 2 du chapitre Ier du
présent décret fabriqués ou mis en service avant le 1er janvier 2005.
Ces opérations sont effectuées dans le respect des dispositions du code
du travail relatives à la prévention des risques d'exposition à
l'amiante.
Le présent décret entre en vigueur le 6 septembre 2013 à
l'exception des articles 180 et 182 qui entrent en vigueur à la date
d'entrée en vigueur de l'ensemble du décret du 20 juillet 2012 susvisé.
Le ministre des affaires étrangères, la garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des
finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre
de l'intérieur, la ministre du commerce extérieur, le ministre du
redressement productif, le ministre de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie, le ministre de la défense, la ministre de la
culture et de la communication et la ministre des sports, de la
jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juillet 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
La ministre du commerce extérieur,
Nicole Bricq
Le ministre du redressement productif,
Arnaud Montebourg
Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Philippe Martin
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
La ministre de la culture
et de la communication,
Aurélie Filippetti
La ministre des sports, de la jeunesse,
de l'éducation populaire
et de la vie associative,
Valérie Fourneyron